{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10121-2022_2024-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3332078?doc=", "Checksum": "d200bc9787e1aa14b0613d7409785b53"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10121-2022_2024-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2024/0005/JTDP_000533_2024_P_10121_2022.pdf", "Checksum": "1e57b5027f47f484f57aabdeaa02293c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10121/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 07.05.2024 P/10121/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 07.05.2024 P/10121/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 07.05.2024 P/10121/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.146; CP.251"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:24:19", "Checksum": "3a3ff3ea29d9a7ad681ca27ad0296e12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 07.05.2024 P/10121/2022\nRegeste:\nCP.146; CP.251\n\nIl y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des\ndocuments ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si\nraffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manœuvre frauduleuse,\npar exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa\ntromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 135 IV 76 consid. 5.2; 122 IV 197\nconsid. 3d).\n\nL'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou\néviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est\ncependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait\nrecouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue\nque si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle\nau vu des circonstances. L'utilisation abusive de documents appartient aux manœuvres\nfrauduleuses qui constituent la tromperie astucieuse, du moins lorsqu'un contrôle n'est pas\n\nP/10121/2022\n- 12 -\n\npossible ou qu'il apparaît probable que la victime n'y procèdera pas (ATF 120 IV 122\nconsid. 6b, JdT 1996 IV 98). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce\nque dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4; 142 IV 153 consid. 2.2.2;\n135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un\nrapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines\nvérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a; 125 IV 124 consid. 3a; 122 IV 246 consid. 3a;\narrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2.2).\n\nEnfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie\nastucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte\npréjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.\n\nSur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant\nporter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant.\nL'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un\nenrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).\n\n2.2.1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits\nd'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux,\nfalsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour\nfabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait\nayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, est puni d'une\npeine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP).\n\n2.2.2. L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre\nfaux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation\nd'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à\nla réalité.\n\nLe faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais\nqui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple\nmensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. Pour que le mensonge\nsoit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante\nplus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son\ndestinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature\nsujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances\nconcrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une\nvérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 144 IV\n13 consid. 2.2.3; 142 IV 119 consid. 2.1; 138 IV 130 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2).\n\nTel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de\nla déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à\nl'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales qui définissent le\n\nP/10121/2022\n- 13 -\n\ncontenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1).\nLe Tribunal fédéral a confirmé que le formulaire de crédit COVID-19 constituait un titre\nau sens de l'art. 110 al. 4 CP. Partant des indications contraires à la vérité sur la qualité\nde l'ayant-droit de la société constituaient un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP\n(Arrêt du Tribunal fédéral 7B_274/2022 du 1er mars 2022, consid. 4.3).\n\nSur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention\ndoit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369\nconsid. 7.4). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous\ndeux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux\ndroits d'autrui ou le dessein de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130\nconsid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1).\n\n"}