{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10121-2022_2024-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3332078?doc=", "Checksum": "d200bc9787e1aa14b0613d7409785b53"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10121-2022_2024-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2024/0005/JTDP_000533_2024_P_10121_2022.pdf", "Checksum": "1e57b5027f47f484f57aabdeaa02293c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10121/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 07.05.2024 P/10121/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 07.05.2024 P/10121/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 07.05.2024 P/10121/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.146; CP.251"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:24:19", "Checksum": "3a3ff3ea29d9a7ad681ca27ad0296e12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 07.05.2024 P/10121/2022\nRegeste:\nCP.146; CP.251\n\nX______ a confirmé que la société n'était certes pas en bonne santé en 2019, mais il ne\nconsidérait pas qu'elle était au bord de la faillite à ce moment et il souhaitait la sauver. A\ncet égard, il a relevé qu'une situation difficile s'était déjà produite dans le passé. Interrogé\nsur le fait qu'il avait déclaré à l'Office des faillites que des ouvriers étaient partis avec les\noutils, X______ a précisé qu'au début de l'année 2019, il y avait environ trois ouvriers et\nla comptable. L'un d'entre eux était parti avec la comptable durant l'été 2019 et les deux\nautres avaient quitté la société à la fin du mois de novembre 2019. Ainsi, en janvier 2020,\nla société n'avait plus d'ouvriers, ni de locaux.\n\nP/10121/2022\n- 10 -\n\nEntre le 6 janvier 2020 et le 29 mars 2020 la société n'avait presque rien encaissé, le solde\ndu compte courant entreprise était alors de CHF 1'000.-. X______ a précisé que ce n'était\npas la première fois.\n\nAu moment de solliciter le prêt COVID, il s'était renseigné auprès de connaissances parmi\nlesquelles son voisin, également entrepreneur. X______ pensait avoir interrogé H______\nà ce sujet, sans toutefois en être certain.\n\nLe contrat de bail des locaux de la société, sis à ______ [GE], avait été résilié avec effet\nau 30 septembre 2019 en raison du changement d'effectifs car il n'était plus possible pour\nla société de payer le loyer. Ainsi, à compter du 1er octobre 2019, X______ avait travaillé\ndepuis chez lui pour les questions administratives. Les outils étaient pour leur part stockés\ndans un dépôt.\n\nConfronté au fait qu'avant l'obtention du prêt COVID-19, les montants qu'il perçevait au\ntitre de salaire oscillaient entre CHF 2'000.- et CHF 3'500.-, puis, qu'après l'octroi du prêt\nils s'élevaient plutôt à CHF 6'000.-, X______ a expliqué que cela était dû au fait qu'il\ntravaillait désormais seul et qu'il achetait du matériel, et ce en dépit de la fermeture des\nchantiers car il effectuait des réparations qu'il qualifiait de \"sorte de service après-vente\".\n\nEnfin, X______ a réitéré, à l'issue de l'audience, qu'il n'avait rien fait.\n\nb. Par l'entremise de son Conseil, X______ a remis la note d'honoraires de son\nConseil relative aux activités déployées entre le mois de janvier 2023 et de mai 2024 de\nlaquelle il ressort que celui-ci a consacré 16h55 à l'étude de son dossier, correspondant à\ndes honoraires d'un montant de CHF 5'920.84.\n\nc. Le A______ a produit la note d'honoraire de son Conseil attestant du fait que celuici avait consacré 18h25 à son dossier. Les honoraires y relatifs s'élevaient ainsi à CHF\n5'475.-.\n\nD.a. X______ est né le ______ 1975 en Hongrie, pays dont il est originaire. Il est divorcé\net père de deux enfants, dont l'une est majeure. Il est titulaire d'un permis C, travaille\ncomme ______ et perçoit un salaire annuel d'environ CHF 70'000.-. Il a perçu des\nprestations de l'assurance invalidité en raison d'une maladie auto-immune dont il souffre\nsans toutefois parvenir à se souvenir des dates de versement de ces prestations.\nL'assurance invalidité avait cessé son aide car elle considérait qu'il gagnait trop d'argent.\nSon loyer est de CHF 1'390.-, son assurance maladie de CHF 610.- et il s'acquitte de\ncontributions d'entretien d'un montant de CHF 2'000.-. Il est en outre propriétaire d'un\nimmeuble sis en France, d'une valeur de EUR 400'000.-. Il a des dettes à hauteur de CHF\n43'000.- envers l'AI en raison du trop-perçu mais également envers l'OCAS en lien avec\ndes factures impayées suite à la faillite de son entreprise.\n\nb. A teneur du casier judiciaire, X______ est sans antécédent.\n\nP/10121/2022\n- 11 -\n\nEN DROIT\n\nCulpabilité\n\n1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie\npar l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le\nfardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la\npreuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé,\net non à ce dernier de démontrer son innocence.\n\nComme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le\njuge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une\nappréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute\nsérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).\n\n2.1.1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un\nenrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des\naffirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte\nastucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes\npréjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative\nde liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 146 al. 1 CP).\n\n2.1.2. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple\ntromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse\nlorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à\nune mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur\nvérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être\nexigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des\ncirconstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier\n(ATF 143 IV 302 consid. 1.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).\n\n"}