{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10121-2022_2024-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3332078?doc=", "Checksum": "d200bc9787e1aa14b0613d7409785b53"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10121-2022_2024-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2024/0005/JTDP_000533_2024_P_10121_2022.pdf", "Checksum": "1e57b5027f47f484f57aabdeaa02293c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10121/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 07.05.2024 P/10121/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 07.05.2024 P/10121/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 07.05.2024 P/10121/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.146; CP.251"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:24:19", "Checksum": "3a3ff3ea29d9a7ad681ca27ad0296e12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 07.05.2024 P/10121/2022\nRegeste:\nCP.146; CP.251\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nJUGEMENT\n\nDU TRIBUNAL DE POLICE\nChambre 24\n\n7 mai 2024\n\nMINISTÈRE PUBLIC\n\nA______, domiciliée ______[VD], partie plaignante, assistée de Me B______\n\ncontre\n\nMonsieur X______, né le ______ 1975, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me\nC______\n\nSiégeant : Mme Lorella BERTANI, présidente, Mme Juliette STALDER, greffière\nP/10121/2022\n-2-\n\nCONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :\n\nLe Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale, soit que le Tribunal\ndéclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art.\n251 ch. 1 CP), le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, fixe le montant\ndu jour-amende à CHF 50.-, le mette au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3\nans, le condamne à une amende de CHF 1'800.- et condamne X______ aux frais de la\nprocédure.\n\nMe B______, conseil de A______, plaide et conclut à la culpabilité du prévenu et au bon\naccueil de ses conclusions civiles.\n\nMe C______, conseil de X______, plaide et conclut à l'acquittement de son mandant et\nau bon accueil de ses conclusions en indemnisation et aux rejet des conclusions civiles de\nla partie plaignante.\n\n*****\n\nVu l'opposition formée le 27 juillet 2023 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par\nle Ministère public le 7 juillet 2023;\n\nVu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 28 septembre\n2023;\n\nVu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur\nla validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;\n\nAttendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art.\n352, 353 et 354 CPP;\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE TRIBUNAL DE POLICE\n\nstatuant sur opposition :\n\nDéclare valables l'ordonnance pénale du 7 juillet 2023 et l'opposition formée contre celleci par X______ le 27 juillet 2023.\n\net statuant à nouveau :\n\nEN FAIT\n\nA. Par ordonnance pénale du 7 juillet 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à\nGenève, le 30 mars 2020, en sa qualité d'associé gérant de la société D______ SÀRL,\nrempli et signé un formulaire de convention de crédit COVID-19 en indiquant un chiffre\n\nP/10121/2022\n-3-\n\nd'affaires estimé de CHF 475'000.-, ne correspondant pas à la réalité et amené ainsi\nastucieusement l'établissement bancaire E______ (ci-après : E______), lequel n'était tenu\nà aucune vérification particulière en raison des circonstances même du prêt, à lui octroyer\nun crédit COVID-19 de CHF 45'000.-. Il lui est reproché d'avoir agi en sachant qu'il\nn'utiliserait pas le prêt selon les termes de la convention de crédit, soit pour les besoins\nde liquidités courants de la société, mais à des fins personnelles, étant précisé qu'entre le\n6 avril 2020 et le 28 septembre 2020, il s'est versé la somme de CHF 38'500.- au titre de\nsalaire (qu'il a augmenté) et qu'il a retiré en espèce CHF 8'758.10 (dont EUR 400.-) sans\nêtre en mesure de fournir les justificatifs y afférents. X______ a agi dans le but de\ns'enrichir illégitimement du montant ainsi obtenu, faits qualifiés d'escroquerie (art. 146\nal. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :\n\na. D______ SÀRL est une société sise à Genève. Elle a été inscrite au registre du\ncommerce le ______ 2015 et en a été radiée d'office le ______ 2021. Son but était la\nrénovation et tous les travaux dans le domaine du bâtiment, ainsi que tous travaux liés à\nla menuiserie et à l'ébénisterie. X______ en l'était l'associé gérant et disposait du pouvoir\nde signature individuelle du mois de ______2015 au mois d'______2019 puis du mois de\n______2019 au mois de ______2021.\n\nDe la demande de prêt COVID-19\n\nb.a. Le 30 mars 2020, D______ SÀRL a sollicité un prêt à la E______, par le biais de\nla convention COVID-19 standardisée.\n\nb.b. Cette convention de crédit COVID-19 standardisée indiquait entre autres que:\n\"4. Déclarations et autorisations du Preneur de crédit\nAvec les confirmations et la souscription de la présente convention de crédit, le Preneur de crédit\ndéclare en faveur de la Banque, de la caution solidaire et de la Confédération suisse ce qui suit :\n- Le Preneur de crédit n'a pas encore obtenu de crédit au sens de l'ordonnance sur les\ncautionnements solidaires liés au COVID-19.\n- Le Preneur de crédit n'a pas d'autre demande en suspens pour l'obtention d'un crédit garanti\nau sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19.\n- [...]\n- Le Preneur de crédit a été constitué avant le 1er mars 2020.\n- Au moment du dépôt de la demande, le Preneur de crédit ne se trouve ni en faillite ni en\nprocédure concordataire ni en liquidation.\n- Le Preneur de crédit est gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie\nCOVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires.\n- Le Preneur de crédit s'engage à utiliser le crédit accordé sur la base de la présente\nconvention uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités. Ne sont pas autorisés\nnotamment de nouveaux investissements dans des actifs immobilisés qui ne constituent pas\ndes investissements de remplacement, pendant la durée du cautionnement solidaire, la\n\n"}