Le Tribunal renoncera à révoquer le sursis octroyé le 10 janvier 2018 par le Tribunal de police de Genève, compte tenu du prononcé d'une peine ferme qui apparaît suffisant pour pallier au risque de récidive (art. 46 al. 2 CP). 6. 6.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). 6.2. En l'espèce, l'ETAT DE GENÈVE a justifié les montants versés pour réparer les dégâts matériels pour lesquels le prévenu a été condamné.