Sa prise de conscience n'est que très faible, dès lors qu'il ne semble pas encore pleinement saisir la mesure de sa responsabilité dans ses actes. A décharge, le Tribunal tiendra compte de la situation médicale du prévenu et de sa détresse, étant cependant précisé que l'infraction dont il a été victime le 17 octobre 2017 ne saurait justifier les actes commis, particulièrement si une procédure pénale est en cours suite à sa plainte pénale. Les conditions objectives du sursis ne sont pas remplies dès lors que le prévenu a été condamné le 10 janvier 2018 à une peine privative de liberté de sept mois pour des faits partiellement spécifiques (art.