A teneur l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2. En l'espèce, les faits du 26 février 2018 sont également établis par les éléments du dossier, notamment les photographies et les déclarations convergentes des témoins. Le montant des dégâts commis, et donc leur ampleur, est par ailleurs attestée par les pièces produites.