1.2. En l'espèce, l'ordonnance pénale du 21 mars 2018, confirmée par l'ordonnance de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 3 octobre 2018, et l'opposition formée le 17 juillet 2018 par X______ sont conformes aux prescriptions des articles 352, 353 et 354 CPP. 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves.