{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10098-2018_2018-12-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2128944?doc=", "Checksum": "2e899b1679248c89f19f616e59066219"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10098-2018_2018-12-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2018/0016/JTDP_001632_2018_P_10098_2018.pdf", "Checksum": "ccf596de82df9b3d2b26633e1e2efa2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10098/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 13.12.2018 P/10098/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 13.12.2018 P/10098/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 13.12.2018 P/10098/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.285"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:16", "Checksum": "5dcb5ec4f8c0d84cc63c25817d5b4fc5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 13.12.2018 P/10098/2018\nRegeste:\nCP.285\n\n Sa prise de conscience n'est que très faible, dès lors qu'il ne semble pas encore\npleinement saisir la mesure de sa responsabilité dans ses actes.\nA décharge, le Tribunal tiendra compte de la situation médicale du prévenu et de\nsa détresse, étant cependant précisé que l'infraction dont il a été victime le\n17 octobre 2017 ne saurait justifier les actes commis, particulièrement si une\nprocédure pénale est en cours suite à sa plainte pénale.\nLes conditions objectives du sursis ne sont pas remplies dès lors que le prévenu a\nété condamné le 10 janvier 2018 à une peine privative de liberté de sept mois pour\ndes faits partiellement spécifiques (art. 144 CP), de sorte qu'une peine avec sursis\nn'entre pas en ligne de compte.\nAu vu de ce qui précède, un pronostic défavorable doit être posé. Le prévenu sera\nainsi condamné à une peine ferme.\nUne peine pécuniaire est exclue au vu de la situation personnelle et administrative\nde l'intéressé, laquelle ne permet pas de penser qu'une telle peine pourrait être\nrecouvrée, de sorte qu'il ne peut qu'être condamné à une peine privative de liberté.\nAinsi, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous\ndéduction de 158 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).\nLe Tribunal renoncera à révoquer le sursis octroyé le 10 janvier 2018 par le\nTribunal de police de Genève, compte tenu du prononcé d'une peine ferme qui\napparaît suffisant pour pallier au risque de récidive (art. 46 al. 2 CP).\n6. 6.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de\nl'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire\nsaisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur\nvaleur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).\n6.2. En l'espèce, l'ETAT DE GENÈVE a justifié les montants versés pour réparer\nles dégâts matériels pour lesquels le prévenu a été condamné.\nDès lors, ce dernier sera condamné à payer à l'ETAT DE GENÈVE le montant de\nCHF 3'734.90 à titre de réparation du dommage matériel.\n7. Vu l'issue du litige, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation\n(art. 429 CPP a contrario).\n8. Le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sûretés par décision\nséparée (art. 231 al. 1 CPP).\n9. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil du prévenu se verra allouer une\nindemnité de CHF 7'129.05, conformément à la motivation figurant dans la\ndécision concernant l'indemnisation en question (art. 135 al. 1 CPP et art. 16 al. 1\ndu Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques\net défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010\n[RAJ; RS E 2 05.04]).\n\nP/10098/2018\n- 16 -\n\n10. 10.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 et 2 CPP, le prévenu supporte les frais de\nprocédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense\nd'office; l'art. 135, al. 4, est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une\nordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais\nde procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive,\nprovoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci\n(al. 2).\nIl n'est justifié de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré que si son\ncomportement, sans être pénalement relevant, viole les obligations légales. La\nresponsabilité doit être proche de celle qui découle du droit civil née d'un\ncomportement illicite (ATF 116 Ia 162 et les références citées).\n10.2. Conformément à l'art. 426 al.1 CPP, dès lors que le prévenu est condamné,\nles frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement de CHF 400.-,\nseront entièrement mis à sa charge, nonobstant son acquittement de l'accusation de\ntentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires s'agissant\ndes faits du 20 novembre 2017, dès lors que cet acquittement est marginal au vu\ndes faits commis, de sorte qu'il n'a pas d'incidence sensible sur les frais.\nVu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, ce dernier sera\ncondamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 800.- (art. 9 al. 2 du\nRèglement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).\n***\nPAR CES MOTIFS,\nLE TRIBUNAL DE POLICE\n\nstatuant contradictoirement :\n\nDéclare X______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les\nfonctionnaires (285 ch. 1 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).\n\nAcquitte X______ de tentative de violence ou menace contre les autorités et les\nfonctionnaires s'agissant des faits du 20 novembre 2017 (art.22 et 285 ch. 1 al. 1 CP).\n\nCondamne X______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 158\njours de détention avant jugement (art. 40 CP).\n\nRenonce à révoquer le sursis octroyé le 10 janvier 2018 par le Tribunal de police de\nGenève (art. 46 al. 2 CP).\n\nOrdonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de\nX______ (art. 231 al. 1 CPP).\n\nCondamne X______ à payer à ETAT DE GENEVE, CHF 3'734.90 à titre de réparation\ndu dommage matériel (art. 41 CO).\n\nP/10098/2018\n- 17 -\n\nRejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).\n\nCondamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'970.- (art. 426 al. 1\nCPP).\n\n"}