{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10098-2018_2018-12-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2128944?doc=", "Checksum": "2e899b1679248c89f19f616e59066219"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10098-2018_2018-12-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2018/0016/JTDP_001632_2018_P_10098_2018.pdf", "Checksum": "ccf596de82df9b3d2b26633e1e2efa2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10098/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 13.12.2018 P/10098/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 13.12.2018 P/10098/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 13.12.2018 P/10098/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.285"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:16", "Checksum": "5dcb5ec4f8c0d84cc63c25817d5b4fc5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 13.12.2018 P/10098/2018\nRegeste:\nCP.285\n\n L'acte contraint est le fait de rendre plus difficile l'intervention des deux gardiens\npour maîtriser le prévenu et contrer ainsi le danger qu'il représentait, hypothèse\nvisée par l'acte d'accusation, étant précisé que la loi n'exige pas que l'acte soit\nrendu impossible, mais qu'il suffit qu'il soit rendu plus difficile ou différé. C'est le\ncas, vu que les gardiens n'ont pas pu directement maîtriser le prévenu et lui faire\nposer la casserole à terre, mais ont dû au contraire le suivre dans le couloir jusqu'à\nl'épisode impliquant le plaignant A______, et qu'ils n'ont pu le maîtriser qu'à ce\nmoment-là. Le même raisonnement vaut pour le plaignant A______.\nS'agissant du plaignant A______, contrairement à ce qui a été plaidé, la version\ndes plaignants correspond pour l'essentiel, malgré des différences de détails sur le\nmoment exact où le gardien C______ tenait le prévenu, tous s'accordant sur le\ncaractère non-accidentel du geste décrit.\nContrairement à ce qui a été plaidé, les faits sont visibles sur les images de\nvidéosurveillance, non sur celles prises dans les escaliers, mais sur celles du\ncouloir.\nEn effet, il ressort des images de vidéosurveillance que le prévenu, suivi des\ngardiens, tire une chaise en arrière, puis donne y des coups de pieds et, alors que\nle gardien A______ arrive en face, il a un petit geste sec de la main droite qui n'est\nmanifestement pas lié à un déséquilibre et est compatible avec les déclarations des\nplaignants mais non pas avec celles du prévenu.\nA ce propos, le Tribunal relève que si un jet d'eau bouillante en direction d'une\npersonne peut se trouver à la limite de la tentative de lésions corporelles grave, les\néléments du cas d'espèce ne montrent pas clairement que le geste du prévenu\naurait été dévié et qu'il aurait en réalité désiré atteindre davantage le plaignant\nA______ que ce qu'il n'a fait, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'envisager une\ninfraction de tentative de lésions corporelles grave.\nAinsi, il sera retenu que le prévenu s'est rendu coupable, par deux gestes distincts\nà l'encontre du plaignant C______, puis du plaignant A______, d'infractions à\nl'art. 285 CP.\n4. 4.1. A teneur l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors\nd'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit\nau bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois\nans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n4.2. En l'espèce, les faits du 26 février 2018 sont également établis par les\néléments du dossier, notamment les photographies et les déclarations\nconvergentes des témoins. Le montant des dégâts commis, et donc leur ampleur,\nest par ailleurs attestée par les pièces produites. Il en ressort que la porte et les\nmurs ont également été endommagés.\nAinsi, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 144 CP pour\nl'ensemble des dégâts visés par la plainte.\n\nP/10098/2018\n- 14 -\n\n"}