{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10098-2018_2018-12-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2128944?doc=", "Checksum": "2e899b1679248c89f19f616e59066219"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10098-2018_2018-12-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2018/0016/JTDP_001632_2018_P_10098_2018.pdf", "Checksum": "ccf596de82df9b3d2b26633e1e2efa2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10098/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 13.12.2018 P/10098/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 13.12.2018 P/10098/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 13.12.2018 P/10098/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.285"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:16", "Checksum": "5dcb5ec4f8c0d84cc63c25817d5b4fc5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 13.12.2018 P/10098/2018\nRegeste:\nCP.285\n\nD. X______, de nationalité algérienne, est né le ______1991. Il est célibataire et n'a\npas d'enfants. Il a arrêté l'école à 16 ans et n'a pas de formation professionnelle. Il\nest sans domicile et n'a pas de revenu. Il n'a ni dette, ni fortune. Ses parents sont\ndécédés. Il a une sœur qui vit en Algérie.\nSelon l'extrait du casier judiciaire suisse, X______ a été condamné le 10 janvier\n2018, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 7 mois, avec\nsursis et délai d'épreuve de 4 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- et à une\nexpulsion (art. 66a CP) de 5 ans, pour vol d'importance mineure, tentative de vol,\nviolation de domicile, dommages à la propriété, infractions à la loi fédérale sur les\nétrangers et à la loi fédérale sur les stupéfiants.\nEN DROIT\n1. 1.1. Selon l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue\nsur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.\n\nP/10098/2018\n- 11 -\n\n1.2. En l'espèce, l'ordonnance pénale du 21 mars 2018, confirmée par\nl'ordonnance de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du\n3 octobre 2018, et l'opposition formée le 17 juillet 2018 par X______ sont\nconformes aux prescriptions des articles 352, 353 et 354 CPP.\n2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie\npar l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant\nle fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves.\nComme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se\ndéclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation\nobjective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et\ninsurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou\nthéoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une\ncondamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le\nrecourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de\nl'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et\nirréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a).\n3. 3.1.1. A teneur de l'art. 285 ch. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de\nmenace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire\nde faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou\nse sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni\nd'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\nL'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte\nillicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il\nn'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut\nconsister à faire, ne pas faire ou laisser faire (CORBOZ, Les infractions en droit\nsuisse, 3ème éd., Berne 2010, vol. II, n° 11 ad art. 285 CP).\nIl n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il\nsoit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu\n(NIGGLI/WICHPRÄCHTIGER, in Basler Kommentar (BSK), Strafrecht II 3ème\néd., 2013, n° 5 ad art. 285 CP; CORBOZ, op. cit., vol. II, n° 9 ad art. 285 CP).\nLes \"autorités\" sont tous les organes chargés d'exercer l'un des trois pouvoirs de\nl'Etat […]. par \"membre d'une autorité\", la loi vise les personnes physiques qui\nfont partie d'un organe composé de plusieurs personnes. Contrairement au\nfonctionnaire, le membre d'une autorité ne se trouve pas dans un rapport de\ndépendance avec le pouvoir public. A titre d'exemple, on peut même mentionner\nles membres du jury d'un tribunal (DUPUIS et al., Petit commentaire du CP,\n2017, Bâle, vol. II, n° 4 et 5 ad remarques préliminaires aux art. 285 à 295 CP).\nL'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (DUPUIS et al., Petit\ncommentaire du CP, op. cit., vol. II, n° 22 ad art. 285 CP).\n3.1.2. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution\nd'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat\n\nP/10098/2018\n- 12 -\n\n"}