{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10098-2018_2018-12-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2128944?doc=", "Checksum": "2e899b1679248c89f19f616e59066219"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10098-2018_2018-12-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2018/0016/JTDP_001632_2018_P_10098_2018.pdf", "Checksum": "ccf596de82df9b3d2b26633e1e2efa2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10098/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 13.12.2018 P/10098/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 13.12.2018 P/10098/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 13.12.2018 P/10098/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.285"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:16", "Checksum": "5dcb5ec4f8c0d84cc63c25817d5b4fc5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 13.12.2018 P/10098/2018\nRegeste:\nCP.285\n\n Selon les images de vidéosurveillance donnant sur les escaliers (référence 2018\nM______ violence.avi 2.avi), A______, qui descend rapidement les escaliers,\nreçoit un jet d'eau et recule brusquement en se tenant la jambe droite.\nl. Le 12 décembre 2018, X______ a déposé une demande d'indemnisation\nconcluant à ce qu'il lui soit alloué CHF 31'600.- à titre de tort moral pour 158\njours de détention injustifiée, ainsi qu'un bordereau de pièces. Il ressort du constat\nde lésions traumatiques du 18 octobre 2017 et du rapport de consultation médical\ndu 23 janvier 2018, établis par les HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE\nGENEVE (HUG), que le 17 octobre 2017, X______ a notamment subi un\ntraumatisme et une fracture du nez, suite à une agression subie le 17 octobre 2017\navec plusieurs coups au niveau massif facial gauche à Champ-Dollon. A teneur du\ncertificat médical du 30 mai 2018 du Dr N______, X______ s'est vu notamment\nprescrire du RIVOTRIL.\nSelon le certificat médical du 3 octobre 2018 de la Dresse ______, psychiatre aux\nHUG, X______ présente un tableau anxio-dépressif chronique avec des traits de\npersonnalité impulsive, des difficultés dans la gestion de ses émotions et de la\nfrustration. Il présente également un sentiment de persécution chronicisé à l'égard\ndes gardiens et de la justice en général. Par, ailleurs, lors des consultations\npsychiatriques à Champ-Dollon, il a fait part de ruminations en lien avec son\napparence physique modifiée suite au traumatisme du 17 octobre 2017.\nA teneur du certificat médical du 13 novembre 2018 du Service de médecine\npénitentiaire, X______ a présenté une nette amélioration de son état psychique.\nCe dernier a expliqué cette évolution positive par une adaptation progressive au\nmilieu carcéral, avec une meilleure gestion des relations avec le personnel de\ndétention et les autres détenus, ce qui a permis une désescalade des conflits avec\nceux-ci et par conséquent son apaisement psychique.\nm. Par jugement du Tribunal correctionnel du 21 novembre 2018,\nJTCO/______/2018, O______ a été condamné à des lésions corporelles simples\npour avoir, le 17 octobre 2017, vers 15h00, alors qu'il était en détention à la prison\nde Champ-Dollon à Genève, dans les douches d'une des unités de l'établissement,\nasséné des coups de poing au visage de X______.\nC. a. Lors de l'audience de jugement, X______ a confirmé ses précédentes\ndéclarations. Il a contesté l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, hormis\ns'agissant de ceux en lien avec la destruction de la cellule à l'Etablissement La\nFavra. Il a précisé qu'il acceptait les conclusions civiles déposées dans leur\nprincipe mais a contesté le montant réclamé qu'il jugeait trop élevé.\nLe 20 novembre 2017, il y avait eu une incompréhension entre lui et le psychiatre\ndans la mesure où il ne parlait pas bien le français. Il s'était confié sur ses\ncauchemars pour être aidé et non pas pour être dénoncé.\nS'agissant des dégâts en lien avec les faits du 26 février 2018, X______ a précisé\nqu'il avait uniquement cassé le néon et la vitre à l'exclusion des autres dégâts. Il\n\nP/10098/2018\n- 10 -\n\navait agi de la sorte pour se mutiler. Il présentait ses excuses. Il était monté sur les\ntoilettes pour casser le néon et il avait utilisé la couverture qui était tombée dans\nles toilettes lorsqu'il l'avait jetée.\nLe 12 mai 2018, il s'était énervé parce qu'il n'allait pas être payé pour le travail\neffectué. Il était énervé et s'était senti méprisé. Par ailleurs, il avait également pris\nbeaucoup de médicaments, notamment du RIVOTRIL. L'eau jetée n'était pas\nbouillante dans la mesure où il l'avait chauffée pour faire un café. C'était les\ngardiens qui avaient saisi sa main et qui avaient provoqué le geste visible sur les\nimages de vidéosurveillance. Il n'avait pas entendu A______ crier.\nLors des faits, il prenait des médicaments pour les nerfs et contre la dépression en\nlien avec le diagnostic qui figurait sur le certificat médical du 3 octobre 2018 et\nqui faisait suite à l'agression subie en octobre 2017. Depuis qu'il ne prenait plus\nces médicaments, soit depuis son isolement au centre de détention de Frambois, il\nse sentait beaucoup mieux.\nIl regrettait ces erreurs et demandait d'avoir l'opportunité d'aller de l'avant.\nA sa sortie de prison, il souhaitait retourner en France pour vivre de la vente de\ncigarettes, activité qu'il avait déjà pratiquée.\nb. Selon l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 12 décembre\n2018, OTMC/______/2018, la requête de X______ du 29 novembre 2018 en\nconstatation de l'illicéité de sa détention a été déclarée irrecevable, faute de\ncompétence du Tribunal des mesures de contrainte quant à la détention\nadministrative effectuée à la prison de Champ-Dollon du 26 mai au 14 juin 2018,\nle Tribunal constatant cependant que les conditions de détention avant jugement\nde X______ durant la période de détention avant jugement du 9 juillet 2018 au 4\ndécembre 2018 avaient respecté les exigences légales, constitutionnelles et\nconventionnelles en matière de conditions de détention.\n\n"}