Vu la nécessité de rédiger un jugement motivé (art. 82 al. 2 let. b CPP); Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel; Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge d'A______ un émolument complémentaire. P/10085/2021 - 14 - PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge d'A______.