Informe les parties que, dans l’hypothèse où elles forment un recours à l’encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l’émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l’art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière La Présidente Dorianne FISCHLI Judith LEVY OWCZARCZAK Vu le jugement du 16 mai 2023; Vu l'annonce d'appel formée par le Conseil d'X______ le 24 mai 2023 (art. 82 al. 2 let. b CPP) ;