1.4.4. La prévenue a allégué de manière constante au cours de l’instruction que ces propos étaient fondés et ce encore le jour de l’audience de jugement. Il existe dès lors un doute s’agissant de savoir si elle connaissait la fausseté de ses allégations, qui doit lui profiter. La calomnie au sens de l’art. 174 CP doit par conséquent être écartée. P/10085/2021 - 11 - En conclusion, la prévenue sera donc reconnue coupable de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP.