La prévenue a manifestement agi par colère pour nuire à son frère avec lequel elle était en conflit depuis plusieurs années après avoir eu le sentiment d’avoir été évincée d’une part de son héritage. Par ailleurs, elle n’a apporté aucun élément concret permettant d’appuyer ses déclarations, ayant pourtant déclaré au cours de l’instruction être en possession de moyens de preuves. Partant, elle ne sera pas admise à faire la preuve de la vérité dans la mesure où elle a agi dans l’unique but de léser le plaignant et le discréditer auprès d’une autorité, sans motifs suffisants.