- même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Selon la jurisprudence, les propos attentatoires à l’honneur doivent être interprétés de manière objective, en se fondant sur la signification qu’un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; 128 IV 53 consid. 1a et les arrêts cités).