1.2.1. Se rend coupable de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou aura jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou encore aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu’il ait jeté sur elle le soupçon d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur ou qu’il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid.