g. Par ordonnance sur opposition du 8 février 2022, le Ministère public a considéré que les faits étaient suffisamment établis, eu égard aux éléments du dossier. L’ordonnance pénale du 12 octobre 2022 a été maintenue. D.a. Lors de l’audience de jugement du 16 mai 2023, le Tribunal a informé les parties que les faits visés sous chiffre un, premier tiret, de l’ordonnance pénale du 12 octobre 2021, valant acte d’accusation, seraient également examinés sous l’angle de la diffamation (art. 173 CP) en application de l’art. 344 CP. Me C______ a déclaré que sa cliente, X______, s’opposait à cette requalification.