Vu la décision de maintien de l’ordonnance pénale du Ministère public du 8 février 2022; Vu l’art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition; Attendu que l’ordonnance pénale et l’opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l’ordonnance pénale du 12 octobre 2021 et l’opposition formée contre celle-ci par X______ le 21 octobre 2021.