{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10085-2021_2023-05-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3264109?doc=", "Checksum": "69bc8340e5219f44af083e70f7279769"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10085-2021_2023-05-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2023/0006/JTDP_000605_2023_P_10085_2021.pdf", "Checksum": "2929d590998da4690d363e15a64cb5e6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10085/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 16.05.2023 P/10085/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 16.05.2023 P/10085/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 16.05.2023 P/10085/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.177; CP.173"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:56:43", "Checksum": "985d058db83e7212d97782704d6a33d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 16.05.2023 P/10085/2021\nRegeste:\nCP.177; CP.173\n\nLa partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a\nété condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement\n(Petit commentaire du CPP, Helbing Lichtenhahn, 2016, n. 5 ad art. 433 CPP). La juste\nindemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses\net les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à\nl’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (MIZEL/RETORNAZ,\nCommentaire romand du CPP, n. 8 ad art. 433 CPP).\n\nLe Tribunal applique, en matière d’honoraires d’avocat, un tarif horaire de CHF 450.-\npour le chef d’Etude, respectivement de CHF 350.- pour les collaborateurs et CHF 150.-\npour les stagiaires (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif \"usuel\" de\nCHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014).\n\n2.2. En l’espèce, vu le verdict de culpabilité, les conditions de l’art. 433 let. a CPP sont\nréalisées de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur les conclusions du plaignant. Le\nmontant réclamé par ce dernier apparaît néanmoins excessif et seules les heures\nnécessaires et adéquates à la défense de ses intérêts seront prises en compte au tarif usuel\nprescrit par la jurisprudence. En effet, ni les heures réclamées en lien avec les échanges\navec l’APEA, ni les frais encourus avant le dépôt de la plainte pénale ne seront\nindemnisés. En outre, les frais de préparation et de participation à l’audience de jugement\nseront pris en charge au taux horaire applicable aux avocats-stagiaires de CHF 150.-. En\ndéfinitive, seuls les frais nécessaires, soit les honoraires relatifs à la rédaction et au dépôt\nde la plainte pénale, aux audiences, à la correspondance ainsi qu’aux déplacements à\nl'audience de jugement et à celle-ci seront indemnisés. Par conséquent, le Tribunal\nréduira, en équité, le montant demandé à titre d'indemnité à CHF 9’000.- couvrant les\nfrais et dépenses nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante.\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE TRIBUNAL DE POLICE\n\nstatuant contradictoirement:\n\nDéclare X______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1\nCP).\n\nCondamne X______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP).\n\nFixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.\n\nMet X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d’épreuve à 2 ans (art. 42 et\n44 CP).\n\nP/10085/2021\n- 13 -\n\nAvertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai\nd’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans\npréjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).\n\nRenvoie A______ à agir par la voie civile sur ses éventuelles prétentions (art. 126 al. 2\nCPP).\n\nRejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).\n\nCondamne X______ à verser à A______ CHF 9’000.-, à titre de juste indemnité pour les\ndépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).\n\nCondamne X______ aux frais de la procédure, qui s’élèvent à CHF 1’359.-, y compris un\némolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).\n\nOrdonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire\nsuisse et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).\n\nInforme les parties que, dans l’hypothèse où elles forment un recours à l’encontre du\nprésent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la\nnotification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l’émolument de jugement fixé sera en\nprincipe triplé, conformément à l’art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en\nmatière pénale (RTFMP; E 4.10.03).\n\nLa Greffière La Présidente\n\nDorianne FISCHLI Judith LEVY OWCZARCZAK\n\nVu le jugement du 16 mai 2023;\n\nVu l'annonce d'appel formée par le Conseil d'X______ le 24 mai 2023 (art. 82 al. 2 let. b\nCPP) ;\n\nVu la nécessité de rédiger un jugement motivé (art. 82 al. 2 let. b CPP);\n\nConsidérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l'émolument de jugement fixé est en principe\ntriplé en cas d'appel;\n\nQu'il se justifie, partant, de mettre à la charge d'A______ un émolument complémentaire.\n\nP/10085/2021\n- 14 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL DE POLICE\n\nFixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.\n\nMet cet émolument complémentaire à la charge d'A______.\n\nLa Présidente\nLa Greffière\nJudith LEVY\nDorianne FISCHLI\nOWCZARCZAK\n\nVoies de recours\n\nLes parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour\nmention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case\npostale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la\ncommunication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).\n\nSelon l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration\nécrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d’appel et de révision, Place\ndu Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter\nde la notification du jugement motivé.\n\n"}