{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10085-2021_2023-05-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3264109?doc=", "Checksum": "69bc8340e5219f44af083e70f7279769"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10085-2021_2023-05-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2023/0006/JTDP_000605_2023_P_10085_2021.pdf", "Checksum": "2929d590998da4690d363e15a64cb5e6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10085/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 16.05.2023 P/10085/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 16.05.2023 P/10085/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 16.05.2023 P/10085/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.177; CP.173"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:56:43", "Checksum": "985d058db83e7212d97782704d6a33d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 16.05.2023 P/10085/2021\nRegeste:\nCP.177; CP.173\n\n1.4.3. Il convient toutefois d’examiner si la prévenue peut se prévaloir d’une preuve\nlibératoire (art. 173 ch. 2 CP). L’envoi du courriel litigieux s’inscrit dans un contexte\nfamilial conflictuel dans lequel il est établi que la prévenue n’entretenait plus aucune\nrelation ni avec son frère, ni avec sa mère. Or, les explications de la prévenue selon\nlesquelles l’envoi de ce courriel avait pour but de protéger sa mère et son patrimoine\ncontre les agissements de son frère sur la base de confidences que sa mère, E______, lui\naurait faites en 2018, n'emportent pas conviction. En effet, après le dépôt d’une plainte\npénale restée sans suite, la prévenue n’a entamé aucune autre démarche pour sauvegarder\nles intérêts de sa mère pendant deux ans. En outre, les explications avancées ont été\ncontredites directement par les déclarations de sa mère, ainsi que par un certificat médical\nétabli le 8 septembre 2020 attestant de la pleine capacité de cette dernière. La saisine de\nl’APEA par la prévenue coïncidait en réalité avec la découverte fortuite d’un changement\nde propriétaire de la maison à F______ au profit de son frère, ce qui l’avait profondément\nlésée. La prévenue a manifestement agi par colère pour nuire à son frère avec lequel elle\nétait en conflit depuis plusieurs années après avoir eu le sentiment d’avoir été évincée\nd’une part de son héritage. Par ailleurs, elle n’a apporté aucun élément concret permettant\nd’appuyer ses déclarations, ayant pourtant déclaré au cours de l’instruction être en\npossession de moyens de preuves. Partant, elle ne sera pas admise à faire la preuve de la\nvérité dans la mesure où elle a agi dans l’unique but de léser le plaignant et le discréditer\nauprès d’une autorité, sans motifs suffisants.\n\n1.4.4. La prévenue a allégué de manière constante au cours de l’instruction que ces\npropos étaient fondés et ce encore le jour de l’audience de jugement. Il existe dès lors un\ndoute s’agissant de savoir si elle connaissait la fausseté de ses allégations, qui doit lui\nprofiter. La calomnie au sens de l’art. 174 CP doit par conséquent être écartée.\n\nP/10085/2021\n- 11 -\n\nEn conclusion, la prévenue sera donc reconnue coupable de diffamation au sens de\nl’art. 173 ch. 1 CP.\n\n1.5. Se rend coupable d’injure celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole,\nl’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur\n(art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173\nCP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie\n(art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers\nou à la victime, peut constituer une injure au sens de l’art. 177 CP. La notion de jugement\nde valeur doit être comprise dans un sens large ; il s’agit d’une manifestation directe de\nmésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait.\nL’honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la\nrépression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de\nmépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa ; arrêts du Tribunal fédéral\n6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid.\n4.2). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable\n(arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du\n12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). L’injure est une\ninfraction intentionnelle. L’auteur doit vouloir ou accepter que son propos soit attentatoire\nà l’honneur et qu’il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers.\n\n1.6. En l’espèce, la prévenue ne conteste pas avoir envoyé les deux messages datés du\n7 août 2020, ni leur teneur. Premièrement, il est généralement admis et reconnu que\nl’expression \"magouilleur\" est objectivement attentatoire à l’honneur puisqu’il porte\natteinte à la considération de la personne. S’agissant en second lieu du lien vers la vidéo\nYouTube intitulée \"pervers narcissiques leur fin est proche\", la prévenue a expliqué qu’au\nvu du contexte, elle estimait que son frère était réellement un pervers narcissique, ce\nqu’elle a par ailleurs rappelé au cours de l’instruction ainsi qu’à l’audience de jugement.\nCependant, ces propos, qui s’inscrivent encore une fois dans un contexte de conflit, sont\nobjectivement attentatoires à l’honneur du plaignant dans la mesure où ils le font\napparaître comme une personne méprisable. Partant, en envoyant ces messages la\nprévenue a agi avec intention et s’est rendue coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP.\n\nLes faits faisant l'objet de l'ordonnance pénale requalifiés juridiquement de diffamation\n(art. 173 ch. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP) lors de l’audience de jugement (art. 344\nCPP).\n\nIndemnité\n\n2.1. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu\nune juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain\nde cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit\nles chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale\nn’entre pas en matière sur la demande (al. 2).\n\nP/10085/2021\n- 12 -\n\n"}