{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10085-2021_2023-05-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3264109?doc=", "Checksum": "69bc8340e5219f44af083e70f7279769"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10085-2021_2023-05-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2023/0006/JTDP_000605_2023_P_10085_2021.pdf", "Checksum": "2929d590998da4690d363e15a64cb5e6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10085/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 16.05.2023 P/10085/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 16.05.2023 P/10085/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 16.05.2023 P/10085/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.177; CP.173"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:56:43", "Checksum": "985d058db83e7212d97782704d6a33d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 16.05.2023 P/10085/2021\nRegeste:\nCP.177; CP.173\n\nLe principe de l’accusation est consacré à l’art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2\nCst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l’acte d’accusation\ndéfinit l’objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont\nimputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier, sur\nles plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits. Le principe d’accusation\nvise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d’être entendu\n(fonction d’information). Le contenu de l’acte d’accusation doit ainsi permettre au\nprévenu de s’expliquer et préparer efficacement sa défense (TF 6B_1180/2020 du 10 juin\n2021, consid. 1.1).\n\nLe principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence, garantie par\nl’art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP,\nconcerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF\n127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid.\n2.2.3.1).\n\nP/10085/2021\n-9-\n\nComme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge\nne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un\npoint de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu\nqu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles,\nune certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et\nirréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation\nobjective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a\np. 87 s.).\n\n1.2.1. Se rend coupable de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP celui qui, en\ns’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou aura jeté sur elle le soupçon de tenir\nune conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa\nconsidération ou encore aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Il n’est pas\nnécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il\nsuffit qu’il ait jeté sur elle le soupçon d’avoir eu un comportement contraire aux règles de\nl’honneur ou qu’il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire -\nde telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Selon la\njurisprudence, les propos attentatoires à l’honneur doivent être interprétés de manière\nobjective, en se fondant sur la signification qu’un auditeur ou un lecteur non prévenu doit,\ndans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; 128\nIV 53 consid. 1a et les arrêts cités).\n\n1.2.2. Selon l’art. 173 ch. 2 CP, l’auteur n’encourra aucune peine s’il prouve que les\nallégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des\nraisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L’inculpé ne sera pas admis à faire\nces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans\négard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de\ndire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille\n(art. 173 ch. 3 CP). Le fardeau de la preuve libératoire incombe à l’auteur de la\ndiffamation.\n\n1.3. Selon l’art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura,\nen s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une\nconduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa\nconsidération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il\nen connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans\nau plus ou d’une peine pécuniaire.\n\nLa calomnie constitue une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP). En sus de remplir\nles éléments constitutifs de la diffamation, l’auteur sait que ce qu’il allègue est faux\n(DUPUIS et al., Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N 1 ad art. 174\nCP).\n\nP/10085/2021\n- 10 -\n\n1.4.1. En l’espèce, à titre liminaire, le Tribunal souligne que la description des faits dans\nl’ordonnance pénale, valant acte d’accusation, relative au courriel envoyé à l’APEA de\nD______, permet d’examiner les faits sous l’angle de l’art. 173 CP. En outre, la prévenue\na été dûment informée par le Tribunal en début d’audience de jugement de l’extension de\nl’acte d’accusation à l’infraction susmentionnée et a pu se déterminer à ce sujet. Les\nconditions d’application de l’art. 344 CP sont dès lors remplies. Partant, le Tribunal\nexaminera également les faits sous l’angle de la diffamation (art. 173 CP).\n\n1.4.2. Les faits visés par le chiffre un, premier tiret, de l’ordonnance pénale du 12\noctobre 2021 valant acte d’accusation sont établis et reconnus par la prévenue. Or, il ne\nfait aucun doute que ces allégations portent atteinte à l’honneur du plaignant puisque ces\npropos l’accusent de tenir un comportement contraire à l’honneur, soit d’avoir manipulé\net dépossédé E______ de ses biens par la ruse ou la contrainte et jettent, à tout le moins\nsur le plaignant, le soupçon d’avoir eu un tel comportement. En envoyant ce courriel\nlitigieux, la prévenue a porté ces propos à la connaissance de plusieurs tiers au sein de\nl’APEA. Elle a ainsi agi avec intention et son comportement est constitutif de diffamation\nau sens de l’art. 173 ch. 1 CP.\n\n"}