{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10085-2021_2023-05-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3264109?doc=", "Checksum": "69bc8340e5219f44af083e70f7279769"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10085-2021_2023-05-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2023/0006/JTDP_000605_2023_P_10085_2021.pdf", "Checksum": "2929d590998da4690d363e15a64cb5e6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10085/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 16.05.2023 P/10085/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 16.05.2023 P/10085/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 16.05.2023 P/10085/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.177; CP.173"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:56:43", "Checksum": "985d058db83e7212d97782704d6a33d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 16.05.2023 P/10085/2021\nRegeste:\nCP.177; CP.173\n\nà un tarif horaire de CHF 350.- et CHF 700.- (HT) d’estimation de frais de participation\nà l’audience du Tribunal de police également à un taux horaire de CHF 350.-.\n\nc. A______ a confirmé ses précédentes déclarations ainsi que sa plainte pénale en\najoutant qu’il ne se souvenait pas de tensions supplémentaires ou d’un incident familial\nparticulier intervenu entre juillet et août 2020. Il avait été affecté par le fait de se faire\ntraiter de pervers narcissique, même s’il ne s’agissait que d’un lien internet et ignorait\npourquoi sa sœur avait envoyé ces messages à ce moment-là. Par ailleurs, outre le fait\nd’avoir été accusé d’être un \"magouilleur\", il avait également été impacté par le fait\nd’apprendre que sa sœur avait contacté les communes de G______ et de F______, même\nsi elle avait déclaré par la suite n’avoir rien fait. Sa mère avait effectivement acheté un\nterrain à F______ sur lequel il y avait deux appartements, dont un pour elle.\n\nc.a. X______ a confirmé les faits décrits au chiffre un, premier tiret, de l’ordonnance\npénal du 12 octobre 2021 valant acte d’accusation, réitérant en substance ses précédentes\nexplications. Invitée par le Tribunal de police à expliquer quels étaient les \"éléments du\ndélit\" évoqués dans le courriel litigieux à l’APEA de D______, X______ a indiqué qu’il\ns’agissait du pacte successoral ainsi que de l’achat du terrain à F______, les deux datant\nde 2015. En effet, le pacte successoral était absurde et avait été ressenti comme un \"coup\nbas\" de la part de sa mère. En outre et comme mentionné devant le Ministère public, la\nréalisation à son retour de voyage en 2020 que la maison n’était plus au nom de E______,\nsignifiait pour elle que sa mère n’avait plus rien, raison pour laquelle elle avait décidé de\nfaire cette dénonciation à l'autorité. Il y avait également eu des carnets de versements que\nsa mère lui avait montrés en 2018, sur la base desquels elle avait compris que cette\ndernière supportait beaucoup de charges (d’avocats, de travaux etc.) pour son frère. À\ncette période, elle avait déposé une plainte pénale qui avait finalement été classée, mais\ndont le but avait été de protéger sa mère et non de récupérer le montant spolié par son\nfrère. Invitée à se déterminer au sujet du certificat médical du 8 septembre 2020, elle a\nexpliqué que si sa mère n’avait pas de problème dans la gestion de ses affaires c’était\nparce qu’elle avait toujours été assistée par des membres de la famille. Enfin et sur\nquestion du Tribunal, X______ a confirmé qu’elle était \"assez réactive\", mais qu’elle ne\nregrettait pas ses actes, notamment en lien avec la procédure de curatelle dans la mesure\noù ses allégations étaient vraies. Depuis longtemps, les choses se faisaient derrière son\ndos dans sa famille et elle n’avait plus envie de se laisser faire.\n\nc.b. Elle a également confirmé avoir envoyé les messages faisant l’objet des faits\ndécrits sous le chiffre un, deuxième et troisième tiret, de l’ordonnance pénale du 12\noctobre 2021 valant acte d’accusation, en ajoutant qu'elle avait essayé en vain de prendre\ncontact avec son frère à plusieurs reprises depuis 2014 afin de résoudre ce litige familial.\nLa période de fin juillet, début août 2020, coïncidait avec la découverte du changement\nde propriétaire de la maison à F______ et cet incident constituait la goutte d’eau qui avait\nfait déborder le vase. Selon elle, il s’agissait d’un legs en faveur de son frère et ces\nmessages étaient simplement une réponse au traitement qu’elle subissait depuis de\nnombreuses années.\n\nP/10085/2021\n-8-\n\nD. X______, ressortissante suisse, est née le ______1953 à Genève. Divorcée, elle\nest mère de deux fils jumeaux âgés de 43 ans. Elle est retraitée et perçoit une rente AVS\nde CHF 1’796.- ainsi que CHF 1’279.- du Service des Prestations Complémentaires\n(SPC). S’agissant de ses charges, elle paie un loyer d’environ CHF 900.- et sa prime\nd’assurance maladie est prise en charge par le SPC. Elle n’a aucune fortune et possède\ndes dettes et des actes de défauts de biens. Elle n’a pas d’antécédents judiciaires.\n\nEN DROIT\n\nCulpabilité\n\n1.1. L’art. 9 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0)\nconsacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire\nl’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un\nacte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément\ndécrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les\npeines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer\nefficacement sa défense. Les art. 324ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier\nle contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 CPP, l’acte d’accusation désigne\nnotamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission\nainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f), les infractions\nréalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En\nd’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère\npublic, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée à l’accusé.\nLe tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de\nl’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition\nd’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP) (TF\n6B_655/2021 du 22 décembre 2021, consid. 3.1).\n\n"}