{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10085-2021_2023-05-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3264109?doc=", "Checksum": "69bc8340e5219f44af083e70f7279769"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10085-2021_2023-05-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2023/0006/JTDP_000605_2023_P_10085_2021.pdf", "Checksum": "2929d590998da4690d363e15a64cb5e6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10085/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 16.05.2023 P/10085/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 16.05.2023 P/10085/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 16.05.2023 P/10085/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.177; CP.173"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:56:43", "Checksum": "985d058db83e7212d97782704d6a33d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 16.05.2023 P/10085/2021\nRegeste:\nCP.177; CP.173\n\nf.a.a. Suite à son opposition à l’ordonnance pénale du 12 octobre 2021, X______ a été\nentendue contradictoirement devant le Ministère public le 19 janvier 2022. Elle a\nconfirmé son opposition ainsi que ses déclarations faites à la police le 21 avril 2021, en\nréitérant que ses allégations étaient fondées. En effet, le courriel litigieux du 29 juillet\n2020, adressé à l’APEA de D______, n’était qu’une simple retranscription des\nconfidences que sa mère lui avait faites en 2018. Une dénonciation n’avait été effectuée\nque deux ans plus tard, en 2020, car elle s’était aperçue à son retour d’un séjour à\nl’étranger, que la maison de F______ en Valais, composée de deux appartements\ninitialement au nom de sa mère, avait changé de propriétaire au cadastre: le premier était\nau nom de son frère et le second au nom d’une des amies de ce dernier. Elle ignorait\ntoutefois si A______ avait acquis ce bien. Une avocate lui avait alors conseillé de mettre\nsa mère sous curatelle afin de protéger les valeurs patrimoniales de cette dernière et lui\ngarantir des ressources suffisantes. S'agissant du pacte successoral de 2015, il prévoyait\nque seul un dixième des biens devait revenir à X______, dixième qui pour le surplus,\ndevait être directement remis à ses enfants. A______ était quant à lui bénéficiaire de\nl’ensemble de la quotité disponible. Or, cette répartition n’était pas conforme à la volonté\nde sa mère, exprimée par le passé, selon laquelle ses deux enfants devaient recevoir la\nmême chose. Elle s’était donc adressée à l’APEA de D______ pour que \"les choses soient\njustes\". Elle avait commencé à douter de la capacité de discernement de sa mère car il y\navait eu ce \"revirement de situation\" qu’elle n’avait pas compris. En 2015, sans l’avertir,\nA______ avait déménagé leur mère à F______ alors que cette dernière avait déclaré\nqu’elle n’y retournerait jamais. Puis quelques années plus tard, lorsque X______ avait\nretrouvé et pris contact avec sa mère, cette dernière lui avait expliqué la situation et lui\navait confié certains documents. Confrontée aux déclarations de E______ à la police\nvalaisanne du 7 mai 2020 concernant leur relation, elle a déclaré que sa mère ne lui avait\njamais prêté de l’argent ; les désaccords entre elles étaient relationnels et n’étaient pas\nliés à des questions financières. Rendue également attentive au fait que sa mère avait nié\navoir fait l’objet de menace de la part de son fils, X______ a rétorqué que cela n’était pas\n\nP/10085/2021\n-6-\n\nconforme à ce que sa mère lui avait avoué. Confrontée finalement à l’attestation de la\nDresse H______ du 8 septembre 2020, elle a répondu qu’elle ignorait si la Dresse savait\nque sa mère était illettrée et qu’elle n’avait dès lors pas toujours une bonne compréhension\nde la situation. Elle admettait cependant qu’il s’agissait d’une attestation d’un médecin et\nqu’elle la respectait.\n\nf.a.b X______ a confirmé être l’auteure des deux messages envoyés à A______ le 7\naoût 2020, précisant que le lien envoyé à son frère n’était pas une accusation directe. Le\nsecond message, également envoyé le 7 août 2020, était lié au premier. Elle avait cherché\nà perturber son frère comme il l’avait perturbée depuis 2015. Elle ne regrettait pas ses\npropos car tout ce qu’elle avait dit était vrai. Toutefois avec le recul elle aurait\ncertainement formulé ses messages et son courriel différemment en expliquant qu’elle\nétait une personne réactive et avait tendance à réagir impulsivement sans que cela ne\nreflète toujours le fond de ses pensées.\n\nf.b. Entendue dans le cadre de la même audience de confrontation, A______ a\nexpliqué qu’il avait trouvé les messages et le courriel décrits dans l’ordonnance pénale\ndu 12 octobre 2021 inadmissibles. Il n’y avait même pas répondu, ce qui témoignait du\nfait qu’il n’était pas un homme violent comme le prétendait sa sœur. Ces messages\nl’avaient atteint, en particulier le courriel du 29 juillet 2020 du fait qu’il avait été adressé\nà une autorité. Il en avait \"ras le bol\" de devoir gérer les conflits entre sa mère et sa sœur\net espérait, de par sa plainte, y mettre un terme. Interrogé au sujet des motivations de sa\nsœur et du fait qu’elle avait déclaré avoir agi de la sorte pour protéger leur mère, il a\nrépondu qu’il y avait toujours eu des problèmes d’argent avec sa sœur. Cette dernière\navait déclaré que leur mère ne lui avait jamais prêté de l’argent ce qui était faux. Pour le\nsurplus leur mère n’était pas illettrée, mais avait simplement des difficultés à l’écrit.\n\ng. Par ordonnance sur opposition du 8 février 2022, le Ministère public a considéré\nque les faits étaient suffisamment établis, eu égard aux éléments du dossier. L’ordonnance\npénale du 12 octobre 2022 a été maintenue.\n\nD.a. Lors de l’audience de jugement du 16 mai 2023, le Tribunal a informé les parties\nque les faits visés sous chiffre un, premier tiret, de l’ordonnance pénale du 12 octobre\n2021, valant acte d’accusation, seraient également examinés sous l’angle de la\ndiffamation (art. 173 CP) en application de l’art. 344 CP. Me C______ a déclaré que sa\ncliente, X______, s’opposait à cette requalification.\n\nb. X______ a déposé un bordereau contenant ses conclusions en indemnisation, un\nétat de frais ainsi qu’un formulaire sur sa situation personnelle.\n\nMe I______ avocate-stagiaire, excusant Me B______, conseil d’A______, a également\ndéposé un état de frais pour un total de CHF 11’461.80.- (TTC), comprenant notamment\nCHF 847.32.- (HT) de frais administratifs en lien avec la procédure par-devant l’APEA,\nCHF 2’000.- (HT) de frais d’étude de dossier avec la mention \"préparation plaidoiries\"\n\nP/10085/2021\n-7-\n\n"}