{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10085-2021_2023-05-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3264109?doc=", "Checksum": "69bc8340e5219f44af083e70f7279769"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10085-2021_2023-05-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2023/0006/JTDP_000605_2023_P_10085_2021.pdf", "Checksum": "2929d590998da4690d363e15a64cb5e6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10085/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 16.05.2023 P/10085/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 16.05.2023 P/10085/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 16.05.2023 P/10085/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.177; CP.173"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:56:43", "Checksum": "985d058db83e7212d97782704d6a33d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 16.05.2023 P/10085/2021\nRegeste:\nCP.177; CP.173\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nJUGEMENT\n\nDU TRIBUNAL DE POLICE\nChambre 3\n\n16 mai 2023\n\nMINISTÈRE PUBLIC\n\nMonsieur A______, partie plaignante, assisté de Me B______\n\ncontre\n\nMadame X______, née le ______1953, domiciliée ______Les Acacias, prévenue,\nassistée de Me C______\n\nSiégeant : Mme Judith LEVY OWCZARCZAK, présidente, Mme Dorianne\nFISCHLI, greffière\nP/10085/2021\n-2-\n\nCONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :\n\nLe Ministère public conclut à un verdict de culpabilité des chefs de calomnie (art. 174\nch. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP), au prononcé d’une peine pécuniaire de 80 joursamende à CHF 70.- le jour avec sursis pendant 3 ans, au prononcé d’une amende de\nCHF 1’120.- à titre de sanction immédiate, peine privative de liberté de substitution de\n16 jours et à la condamnation de X______ aux frais de la procédure en CHF 710.- .\n\nA______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité des chefs de\ncalomnie et d’injure, subsidiairement de diffamation et d’injure, à ce qu’il soit renvoyé à\nagir au civil s’agissant de ses prétentions et à ce que X______ soit condamnée aux frais\net dépens de la procédure incluant les honoraires de son avocat, subsidiairement à ce que\nles frais soient laissés à la charge de l’Etat.\n\nX______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de tous les chefs\nd’accusation mentionnés dans l’ordonnance pénale, à ce que l’Etat de Genève soit\ncondamné à lui verser la somme de CHF 10’575.-, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429\nal. 1 let. a CPP, ainsi qu’à une somme de CHF 1’000.- à titre d’indemnité pour tort\nmoral. Elle conclut à ce que les conclusions déposées par la partie plaignante soient\nrejetées.\n\n*****\n\nVu l’opposition formée le 21 octobre 2021 par X______ à l’ordonnance pénale rendue\npar le Ministère public le 12 octobre 2021;\n\nVu la décision de maintien de l’ordonnance pénale du Ministère public du 8 février 2022;\n\nVu l’art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur\nla validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition;\n\nAttendu que l’ordonnance pénale et l’opposition sont conformes aux prescriptions des\nart. 352, 353 et 354 CPP;\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE TRIBUNAL DE POLICE\n\nstatuant sur opposition :\n\nDéclare valables l’ordonnance pénale du 12 octobre 2021 et l’opposition formée contre\ncelle-ci par X______ le 21 octobre 2021.\n\net statuant à nouveau et contradictoirement :\n\nEN FAIT\n\nP/10085/2021\n-3-\n\nA. Par ordonnance pénale du 12 octobre 2021, valant acte d’accusation, il est\nreproché à X______ d’avoir, depuis son domicile, ______, à Genève :\n\n- le 29 juillet 2020, à 8h34, par courriel adressé à l’Autorité de Protection de\nl’Enfant et de l’Adulte de D______ (APEA), dans le canton du Valais, connaissant\nla fausseté de ses allégations, attaqué son frère, A______, dans son honneur, en\nl’accusant de manipuler et spolier leur mère, E______;\n- le 7 août 2020, à 15h37, par un message envoyé à son frère, A______, depuis son\ntéléphone portable et contenant un lien internet (https://youtu.be/UF%a-\nXWuNw), renvoyant à une vidéo intitulée \"Pervers narcissiques: leur fin est\nproche\", attaqué ce dernier dans son honneur, en suggérant de la sorte qu’il était\nlui-même un pervers narcissique;\n- le 7 août 2020 à 15h41, par le truchement de son téléphone portable, adressé à\nA______ un SMS dont la teneur est la suivante: \"Ecoute bien et saches que les\ncommunes de F______ et G______ savent que tu as magouillé une x ieme fois!!!\nJe te souhaite de marcher la queue entre les jambes jusqu’à ton dernier jour…\ncomme tu me le disait si bien et te le retourne (c’est ton KARMA) bon vent\", sousentendant que le précité aurait \"magouillé\" les finances de leur mère E______,\nqu’elle considérait comme incapable de discernement.\n\nfaits qualifiés de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP).\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:\n\na.a. Par courrier de son conseil daté du 6 novembre 2020, A______ a déposé plainte\npénale contre sa sœur, X______, auprès du Ministère public du Bas-Valais, à Saint-\nMaurice. À cette occasion il a exposé que X______ et leur mère, E______, avaient une\nrelation compliquée et qu’elles ne s’étaient plus parlées pendant plusieurs années. Sa sœur\nn’acceptait pas la complicité entre lui et leur mère et l’aide qu’il lui apportait. Elle n’avait\ncessé de le critiquer et de porter des accusations graves et infondées à son encontre.\n\na.b. À l’appui de sa plainte, A______ a produit notamment,\n\n"}