Il apparaît que l’activité déployée et le montant réclamé ne prêtent pas flanc à la critique, hormis les débours à hauteur de CHF 1'600.- qui ne sont pas justifiés. Ainsi, un montant de CHF 39'641.40 lui sera alloué, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, lequel sera mis à la charge du prévenu. S'agissant de la période postérieure au 10 juillet 2025, le conseil juridique gratuit de la partie plaignante sera indemnisé conformément à l'art. 138 CPP. 11. En application de l'art