10.2. En l'espèce, A______ a réclamé un montant total de CHF 40'777.40, pour l'activité de son conseil déployée entre le 8 juin 2021 et 9 juillet 2025, soit pour la période antérieure à sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Ayant obtenu gain de cause, le principe de l'indemnisation de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lui est acquis. Il apparaît que l’activité déployée et le montant réclamé ne prêtent pas flanc à la critique, hormis les débours à hauteur de CHF 1'600.- qui ne sont pas justifiés.