Les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge (al. 2). A contrario, les sûretés fournies par un tiers doivent lui être rendues dans leur intégralité. En effet, dans cette dernière hypothèse, le patrimoine du tiers n'est pas disponible pour éteindre les dettes du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 6.1). 9.2. En l'espèce, le Tribunal ordonnera la libération des sûretés. 10.1. A teneur de l'art.