Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 7.2. Dès lors que les téléphones portables saisis n'ont pas servi directement à commettre l'infraction ni n'en sont le produit et, considérant que ceux-ci ne compromettent pas la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, ils seront restitués au prévenu (art.