ATF 125 III 269 consid. 2a). 6.2. La partie plaignante a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui verser un montant de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% l'an, dès le 15 décembre 2021, à titre de réparation de son tort moral. Les faits subis par la partie plaignante sont sans conteste graves et ont constitué une atteinte importante à sa personnalité. Dans cette mesure, le principe de l'indemnisation de son tort moral lui est acquis.