8 par. 1 CEDH. Par ailleurs, sous l'angle d'un intérêt public à son expulsion, si sa faute est effectivement lourde, le pronostic en matière de récidive n'est pas défavorable, le prévenu semblant avoir depuis les faits stabilisé sa vie. Une mesure d'expulsion paraît ainsi difficilement conciliable avec le principe de la proportionnalité. Ainsi, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, l'intérêt privé du prévenu à rester en Suisse l'emporte donc sur l'intérêt public à l'expulsion, de sorte que les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées. Partant, le Tribunal renoncera à ordonner l'expulsion de Suisse du prévenu. Conclusions civiles 6.1.1. Selon l'art.