Cette appréciation ne peut être effectuée sur le plan pénal qu'en se basant de manière déterminante sur la nature fautive et la gravité de l'infraction, le danger que représente l'auteur pour la sécurité publique et le pronostic légal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2023 du 12 juin 2025 consid. 2.2.3; 6B_1032/2023 du 24 février 2025 consid. 3.2.3; 6B_1272/2023 du 30 octobre 2024, consid. 5.8.1). L'art. 66a CP doit être interprété conformément à la CEDH. La pesée des intérêts dans le cadre de la clause relative aux cas de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP doit donc s'orienter sur l'examen de la proportionnalité prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 161 consid.