6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), 29 al. 1 Cst et 5 CPP impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a). Les parties ont, en effet, le droit à ce que les faits incriminés soient élucidés le plus rapidement possible afin qu'elles soient fixées sur leur sort.