Le Tribunal a acquis la conviction que la plaignante n'a pas souhaité les actes sexuels décrits dans l'acte d'accusation, qu'elle n'y a pas consenti et encore moins de manière expresse tel que soutenu par le prévenu. Concernant l'élément de contrainte, il ressort tout d'abord des éléments du dossier et en particulier des déclarations concordantes des deux parties que le prévenu n'a pas fait usage de violences physiques ni de menaces à l'encontre de la plaignante. Le prévenu n'a toutefois pas hésité à outrepasser à plusieurs reprises les signes d'opposition pourtant clairement manifestés par la plaignante.