éléments à la procédure et retient dès lors que les faits en cause, tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation, sont établis, nonobstant les dénégations du prévenu. Il sera ainsi retenu que le prévenu a fait subir à la plaignante des actes d'ordre sexuel, notamment en lui pelotant les seins et glissant l'une de ses mains au niveau la culotte de celle-ci, avant de lui toucher les parties intimes, et une pénétration vaginale avec son pénis. Le Tribunal a acquis la conviction que la plaignante n'a pas souhaité les actes sexuels décrits dans l'acte d'accusation, qu'elle n'y a pas consenti et encore moins de manière expresse tel que soutenu par le prévenu.