La contrainte employée par l'auteur doit encore être dans un rapport de causalité avec l'acte d'ordre sexuel ou l'acte sexuel en tant que tel, la victime subissant ou accomplissant l'acte non pas de son plein gré mais sous l'effet de la contrainte. L'infraction est consommée au moment où l'acte sexuel a lieu, ce qui n'est pas le cas s'il est établi, nonobstant la contrainte antérieure, que la victime, au moment de l'acte, s'y soumet de son plein gré (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, n° 21 et ss ad art. 189). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles.