1.1.2. Selon l'art. 109 CP, l’action pénale et la peine d'une contravention se prescrivent par trois ans. 1.2. En l'espèce, le Tribunal classera les faits décrits sous chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation et qualifiés de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP), commis le 16 décembre 2021. Dès lors qu’il s’agit d’une contravention, le délai de prescription de trois ans est applicable. Partant, force est de constater que la prescription est intervenue. Ces faits feront en conséquence l'objet d'un classement. Culpabilité 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art.