EN DROIT Classement 1.1.1. Selon l'art. 329 al. 1 let. c CPP, la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder, tel la prescription de l'action publique (MOREILLON/PAREIN REYMOND, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2017, n. 13 ad art. 329 CPP). Si un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure (art. 329 al. 4 CPP). P/10048/2021 - 40 -