{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10048-2021_2026-01-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3456343?doc=", "Checksum": "05949a03070f08069624caa7dfbe9827"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10048-2021_2026-01-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2026/0000/JTDP_000070_2026_P_10048_2021.pdf", "Checksum": "7f9a8f86037e01cd81ff2690dc1fd26c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10048/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.190; CP.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:54:10", "Checksum": "7a51a1a4a45fdcad751a9f78ff694509", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021\nRegeste:\nCP.190; CP.186\n\narrivé. A ce sujet, il n'est pas inhabituel qu'une victime d'agression sexuelle passe par une\nphase de déni, notamment avant de commencer un suivi thérapeutique, et que les\nséquelles sur le long terme de ce type d'agressions ne se fassent pas ressentir\nimmédiatement après les faits. Les propos de la plaignante sont par ailleurs corroborés\npar les témoignages de I______ et de son frère, mais également par les attestations et\nrapports médicaux de S______ et du docteur AF_____, qui ont décrit ses séquelles et\nl'impact important de son anxiété et de son stress post-traumatique sur son quotidien.\nCompte tenu de la gravité de l'atteinte à la personnalité et de la jurisprudence rendue en\nla matière, le prévenu sera condamné à lui payer CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le\n29 décembre 2021, à titre de réparation de son tort moral.\nInventaires, indemnités et frais\n7.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le\njuge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une\ninfraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent\nla sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que\nles objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).\n7.2. Dès lors que les téléphones portables saisis n'ont pas servi directement à\ncommettre l'infraction ni n'en sont le produit et, considérant que ceux-ci ne\ncompromettent pas la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, ils seront\nrestitués au prévenu (art. 267 al. 1 et 3 CPP).\n8. Le pull endommagé sera restitué à C______ AG (art. 267 al. 2 CP).\n9.1. Aux termes de l'art. 239 CPP, les sûretés sont libérées dès que le motif de\ndétention à disparu (al. 1 let. a). Les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées\npeuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les\nindemnités mis à sa charge (al. 2). A contrario, les sûretés fournies par un tiers doivent\nlui être rendues dans leur intégralité. En effet, dans cette dernière hypothèse, le patrimoine\ndu tiers n'est pas disponible pour éteindre les dettes du prévenu (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 6.1).\n9.2. En l'espèce, le Tribunal ordonnera la libération des sûretés.\n10.1. A teneur de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu\nune juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle\nobtient gain de cause (let. a).\nLa juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les\ndépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante\ndans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches\ndoivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie\nplaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1 et les\nréférences citées). Cette indemnité de procédure ne porte pas intérêts (ATF 143 IV\n495 consid. 2.2.4).\n\nP/10048/2021\n- 58 -\n\n10.2. En l'espèce, A______ a réclamé un montant total de CHF 40'777.40, pour l'activité\nde son conseil déployée entre le 8 juin 2021 et 9 juillet 2025, soit pour la période\nantérieure à sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.\nAyant obtenu gain de cause, le principe de l'indemnisation de ses dépenses obligatoires\noccasionnées par la procédure lui est acquis.\nIl apparaît que l’activité déployée et le montant réclamé ne prêtent pas flanc à la critique,\nhormis les débours à hauteur de CHF 1'600.- qui ne sont pas justifiés.\nAinsi, un montant de CHF 39'641.40 lui sera alloué, à titre de juste indemnité pour les\ndépenses obligatoires occasionnées par la procédure, lequel sera mis à la charge du\nprévenu.\nS'agissant de la période postérieure au 10 juillet 2025, le conseil juridique gratuit de la\npartie plaignante sera indemnisé conformément à l'art. 138 CPP.\n11. En application de l'art. 426 al. 1 CPP et compte tenu du classement prononcé, le\nprévenu sera condamné à payer les 9/10e des frais de la procédure, lesquels s'élèvent à un\ntotal de CHF 17'780.10, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, le solde\nétant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).\n12.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu qui est au bénéfice d'une ordonnance\nde classement ou qui est acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort\nmoral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment\nen cas de privation de liberté.\n12.2. En l'espèce, les prétentions en indemnisation du prévenu seront rejetées, vu la\npeine prononcée.\n13. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé selon motivation figurant en pied\nde jugement (art. 135 CPP).\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE TRIBUNAL DE POLICE\n\nstatuant contradictoirement :\n\nClasse la procédure du chef de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144\nal. 1 cum 172ter CP) en lien avec les faits visés sous chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation\n(art. 329 al. 1 let. c et 5 CPP).\n\nDéclare D______ coupable de viol (art. 190 al. 1 aCP) et de violation de domicile (art.\n186 CP).\n\nP/10048/2021\n- 59 -\n\nConstate une violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP).\n\nCondamne D______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 267\njours de détention avant jugement, dont 95 jours à titre d'imputation\ndes mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).\n\nMet D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et\n44 CP).\n\n"}