{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10048-2021_2026-01-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3456343?doc=", "Checksum": "05949a03070f08069624caa7dfbe9827"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10048-2021_2026-01-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2026/0000/JTDP_000070_2026_P_10048_2021.pdf", "Checksum": "7f9a8f86037e01cd81ff2690dc1fd26c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10048/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.190; CP.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:54:10", "Checksum": "7a51a1a4a45fdcad751a9f78ff694509", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021\nRegeste:\nCP.190; CP.186\n\nmanière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du\ndommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).\n6.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit\nà une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte\nle justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.\nL'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que\nl'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime,\nsubjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse\nlégitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir\nréparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1).\nEn raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage\nqui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute\nfixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne\nsaurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable\n(ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février\n2014).\nLes montants accordés en cas de viol ou de contrainte sexuelle par les autorités judiciaires,\nsur la base des art. 41ss CO, se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.-\n(arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2018 du 2 novembre 2018 ; 6B_129/2014 du 19 mai\n2014; AARP/266/2016 du 28 juin 2016; AARP/92/2012 du 26 mars 2012). D'une\nmanière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus\nimportants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a).\nToute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le\ntort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et\nque chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec\nd'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément\nd'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 125 III 269 consid. 2a).\n6.2. La partie plaignante a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui verser un\nmontant de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% l'an, dès le 15 décembre 2021, à titre de\nréparation de son tort moral.\nLes faits subis par la partie plaignante sont sans conteste graves et ont constitué une\natteinte importante à sa personnalité. Dans cette mesure, le principe de l'indemnisation de\nson tort moral lui est acquis. La partie plaignante a été atteinte, tant au niveau\npsychologique que dans sa vie quotidienne, ce qui ressort du certificat médical produit,\net de ses déclarations détaillées à ce sujet.\nCertes, lors du dépôt de sa plainte, la plaignante a indiqué que son agression était une\népine dans le pied et qu'elle ne pensait pas avoir de séquelles au niveau sexuel. Toutefois,\nA______ a décrit, de manière détaillée et convaincante, à l'occasion de plusieurs\nauditions, les séquelles psychologiques qu'elle avait conservées. Elle a également indiqué,\nlors de l'audience de jugement, qu'elle se rendait compte qu'elle avait d'abord été dans le\ndéni de son propre état psychologique, essayant d'être forte et d'oublier ce qui lui était\n\nP/10048/2021\n- 57 -\n\n"}