{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10048-2021_2026-01-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3456343?doc=", "Checksum": "05949a03070f08069624caa7dfbe9827"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10048-2021_2026-01-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2026/0000/JTDP_000070_2026_P_10048_2021.pdf", "Checksum": "7f9a8f86037e01cd81ff2690dc1fd26c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10048/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.190; CP.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:54:10", "Checksum": "7a51a1a4a45fdcad751a9f78ff694509", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021\nRegeste:\nCP.190; CP.186\n\nTribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à\npartir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de\nce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des\nintérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi\nd'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité,\nen prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3). Par ailleurs,\nun étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit\nnotamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation\nde sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une\npersonne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II\n1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1).\nLes relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont en premier lieu celles qui\nconcernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre\nparents et enfants mineurs vivant en ménage commun. D'autres relations familiales\nentrent également dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH, pour autant qu'il existe\nune relation suffisamment proche, authentique et effectivement vécue. Les indices de\ntelles relations sont la cohabitation dans un ménage commun, une dépendance financière,\ndes liens familiaux particulièrement étroits, des contacts réguliers ou la prise de\nresponsabilité pour une autre personne (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143\nconsid. 1.3.2).\nLorsque des enfants sont concernés, il convient également de tenir compte, dans la pesée\ndes intérêts, des intérêts et du bien-être de l'enfant (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêts du\nTribunal fédéral 6B_1176/2023 du 12 juin 2025 consid. 2.2.5; 6B_419/2024 du 10 février\n2025 consid. 5.3.4). Dans le cas d'une situation familiale intacte avec un droit de garde et\nde visite partagé entre les parents, l'expulsion entraîne la rupture de la relation étroite que\nl'enfant entretient avec l'un de ses parents, si le déménagement dans le pays d'origine de\nl'autre parent n'est pas raisonnable pour les autres membres de la famille, en particulier\npour l'autre parent qui détient également le droit de garde et de visite. Cela n'est pas dans\nl'intérêt supérieur de l'enfant et s'oppose donc en principe à une expulsion. Une expulsion\nqui entraîne la séparation de la communauté familiale auparavant intacte des parents et\ndes enfants constitue une atteinte au droit au respect de la vie familiale protégé par l'art.\n8, ch. 1, CEDH, qui, dans l'intérêt de l'enfant, ne peut être réalisée qu'après une pesée\napprofondie et exhaustive des intérêts en présence et uniquement sur la base de\nconsidérations suffisamment solides et importantes (arrêts du Tribunal fédéral\n6B_1176/2023 du 12 juin 2025 consid. 2.2.5; 6B_1069/2023 du 21 janvier 2025,\nconsid. 2.2.6; 6B_265/2024 du 21 octobre 2024, consid. 2.4.2).\nLe fait qu'un étranger délinquant vive en Suisse avec son conjoint et ses enfants dans une\nrelation familiale intacte ne constitue pas un obstacle absolu à une expulsion (cf. ATF\n139 I 145 E. 2.3). Même dans le cas d'un mariage effectif, l'atteinte au droit au respect de\nla vie privée et familiale peut s'avérer \"nécessaire\" au sens de l'art. 8 par . 2 CEDH (arrêts\n6B_419/2024 du 10 février 2025, consid. 5.3.4; 6B_1179/2021 du 5 mai 2023\nconsid. 6.3.5 ; 6B_855/2020 du 25 octobre 2021 consid. 3.3.3 ; avec renvois).\n\nP/10048/2021\n- 55 -\n\n"}