{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10048-2021_2026-01-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3456343?doc=", "Checksum": "05949a03070f08069624caa7dfbe9827"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10048-2021_2026-01-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2026/0000/JTDP_000070_2026_P_10048_2021.pdf", "Checksum": "7f9a8f86037e01cd81ff2690dc1fd26c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10048/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.190; CP.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:54:10", "Checksum": "7a51a1a4a45fdcad751a9f78ff694509", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021\nRegeste:\nCP.190; CP.186\n\nLe juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au\ncomportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer\nle sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un\npronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV\n1 consid. 4.2.2).\nPour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge\ndoit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de\nl'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au\nmoment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de\ntous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances\nd'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger\nd'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2). Le\njuge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du\nTribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid.3.2).\n4.1.7. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y\na dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le\nsursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre,\nil fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP).\nAux termes de l'art. 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra\nde nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au\ncondamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée\nfixée dans le jugement.\n4.1.8. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le\ncadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention\ncorrespond à un jour-amende (art. 51 CP).\nLes mesures de substitution doivent, conformément à l'art. 51 CP, être imputées sur la\npeine de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à déduire,\nle juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation, doit prendre en compte le degré\nd'entrave à la liberté personnelle que les mesures représentent en comparaison à la\nprivation de liberté induite par la détention provisoire (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).\n4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle et\nà la libre détermination de la partie plaignante en matière sexuelle ainsi qu'à la liberté\nd'autrui.\nSa volonté délictuelle est intense. Il a fait preuve de détermination.\nSon mobile, qui relève de l'assouvissement de pulsions sexuelles, est éminemment\négoïste. Il a agi sans aucun égard pour la liberté et l'intégrité de sa victime, brisant sa\nrésistance, tout en profitant de sa vulnérabilité, n'utilisant par ailleurs pas de préservatif.\nSes actes ont entraîné des conséquences psychiques importantes sur la plaignante.\nLa collaboration du prévenu a été mauvaise et a empiré en cours de procédure, s'agissant\ndes faits commis au préjudice de A______. Il a nié les faits, contestant tout élément de\n\nP/10048/2021\n- 52 -\n\n"}