{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10048-2021_2026-01-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3456343?doc=", "Checksum": "05949a03070f08069624caa7dfbe9827"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10048-2021_2026-01-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2026/0000/JTDP_000070_2026_P_10048_2021.pdf", "Checksum": "7f9a8f86037e01cd81ff2690dc1fd26c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10048/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.190; CP.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:54:10", "Checksum": "7a51a1a4a45fdcad751a9f78ff694509", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021\nRegeste:\nCP.190; CP.186\n\nexcéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est\nen outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\nSi le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise\navant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de\nsorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient\nfait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).\n4.1.3. Le principe de la célérité posé par les art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde\ndes droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH -\nRS 0.101), 29 al. 1 Cst et 5 CPP impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est\ninformé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer,\nafin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124\nI 139 consid. 2a). Les parties ont, en effet, le droit à ce que les faits incriminés soient\nélucidés le plus rapidement possible afin qu'elles soient fixées sur leur sort. Le caractère\nraisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard\nnotamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son\ncomportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes.\nLa violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la\npeine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant\nqu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. D'une manière générale, on ne saurait\nreprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans toute procédure.\nUne diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse\net avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes ont pu être\neffectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation. Selon la\njurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou\nquatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un\nrecours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le\ndossier soit transmis à l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du\n7 décembre 2017 consid. 5.3.1).\nL'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité\ndans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu\ncompte de cette violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018\nconsid. 3.1; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2).\n4.1.4. La durée de la peine privative de liberté est d'au moins trois jours et de 20 ans au\nplus (art. 40 CP).\n4.1.5. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois joursamende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en\nfonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de\nCHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (al. 2).\n4.1.6. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une\npeine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine\nferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.\n\nP/10048/2021\n- 51 -\n\n"}