{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10048-2021_2026-01-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3456343?doc=", "Checksum": "05949a03070f08069624caa7dfbe9827"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10048-2021_2026-01-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2026/0000/JTDP_000070_2026_P_10048_2021.pdf", "Checksum": "7f9a8f86037e01cd81ff2690dc1fd26c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10048/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.190; CP.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:54:10", "Checksum": "7a51a1a4a45fdcad751a9f78ff694509", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021\nRegeste:\nCP.190; CP.186\n\nsoudainement changé d'avis, au point de désirer s'adonner à des rapports sexuels,\nnotamment sans même le lui demander.\nLe prévenu sera reconnu coupable de viol (art. 190 aCP), la contrainte sexuelle étant\nabsorbée par cette infraction, dès lors qu’il faut considérer que les actes d'ordre sexuel\npréalables ont été commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit.\nDes faits commis au préjudice de C______ AG\n3.3. En l'espèce, au vu du rapport de police du 16 décembre 2021, des images de\nvidéosurveillance et du témoignage de AC_____, le Tribunal retient que, le 16 décembre\n2021, en milieu d'après-midi, le prévenu a pénétré dans le magasin C______ AG, sis rue\n______[GE], ce qu'il ne conteste pas, alors qu'il s'était vu notifié, le 7 mai 2021, une\ninterdiction de pénétrer dans le magasin. A ce sujet, les dénégations du prévenu selon\nlesquelles il ne s'agit pas de sa signature sur le document et qu'on lui avait indiqué que\nl'interdiction de pénétrer dans ce commerce était valable six mois, ne convainquent pas le\nTribunal.\nDans ces circonstances, le Tribunal considère que le prévenu a agi de manière\nintentionnelle, passant outre les interdits en vigueur.\nPartant, le prévenu sera reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 C).\nPeine\n4.1.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il\nprend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que\nl'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la\nlésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible\nde l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci\naurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et\ndes circonstances extérieures (al. 2).\nLa culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le\ncaractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du\npoint de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que\nles motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de\nla culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à\nsavoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation\npersonnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de\nrécidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte\net au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61\nconsid. 6.1.1; ATF 136 IV 55 consid. 5; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6\nconsid. 6.1).\n4.1.2. L'art. 49 al. 1 CP dispose que, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur\nremplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine\nde l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois\n\nP/10048/2021\n- 50 -\n\n"}