{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10048-2021_2026-01-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3456343?doc=", "Checksum": "05949a03070f08069624caa7dfbe9827"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10048-2021_2026-01-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2026/0000/JTDP_000070_2026_P_10048_2021.pdf", "Checksum": "7f9a8f86037e01cd81ff2690dc1fd26c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10048/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.190; CP.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:54:10", "Checksum": "7a51a1a4a45fdcad751a9f78ff694509", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021\nRegeste:\nCP.190; CP.186\n\néléments à la procédure et retient dès lors que les faits en cause, tels qu'ils résultent de\nl'acte d'accusation, sont établis, nonobstant les dénégations du prévenu.\nIl sera ainsi retenu que le prévenu a fait subir à la plaignante des actes d'ordre sexuel,\nnotamment en lui pelotant les seins et glissant l'une de ses mains au niveau la culotte de\ncelle-ci, avant de lui toucher les parties intimes, et une pénétration vaginale avec son\npénis.\nLe Tribunal a acquis la conviction que la plaignante n'a pas souhaité les actes sexuels\ndécrits dans l'acte d'accusation, qu'elle n'y a pas consenti et encore moins de manière\nexpresse tel que soutenu par le prévenu.\nConcernant l'élément de contrainte, il ressort tout d'abord des éléments du dossier et en\nparticulier des déclarations concordantes des deux parties que le prévenu n'a pas fait usage\nde violences physiques ni de menaces à l'encontre de la plaignante.\nLe prévenu n'a toutefois pas hésité à outrepasser à plusieurs reprises les signes\nd'opposition pourtant clairement manifestés par la plaignante. Cette dernière n'a pas\naccepté ces actes sexuels, tout d’abord en exprimant à plusieurs reprises son refus en lui\ndisant \"non\", y compris en haussant la voix, lorsqu’il a commencé à l’embrasser, puis à\nmettre l'une de ses mains au niveau de sa cuisse gauche, mais aussi en lui signifiant qu'elle\nne voulait rien à caractère sexuel avec lui, comme elle le lui avait clairement dit au\nmoment de l’inviter à dîner. Malgré cela, il a ensuite plaqué la plaignante contre le frigo,\nfaisant usage de sa supériorité physique, l’empêchant de se dégager, afin d’imposer à\ncelle-ci des baisers, tout en la déshabillant, ainsi que des caresses sexuelles au niveau de\nsa poitrine et de son sexe. Profitant de la situation qu’il a lui-même créée, le prévenu a\nensuite fait en sorte que la plaignante se déplace au salon et se couche partiellement\ndéshabillée sur le matelas se trouvant sur le sol, avant de rapidement enlever son pantalon\net de la pénétrer avec son sexe, durant plusieurs minutes, sans préservatif, l'écrasant alors\nde tout son poids, avant de finir par éjaculer en elle.\nSi le recours à la force proprement dit n'a pas été nécessaire, une forme de contrainte est\nassurément née du fait que la plaignante s'est retrouvée dans une situation sans issue,\nseule chez elle, face à un homme qu'elle venait de rencontrer et qui se trouvait alors dans\nun état second. On peut comprendre, au vu du déroulement des faits, que la situation dans\nlaquelle s'est retrouvée la plaignante ait pu susciter chez elle un sentiment de peur, si bien\nque le fait qu'elle ne se soit pas débattue, qu'elle n'ait pas hurlé ou qu'elle ne soit pas sortie\nde l’appartement s'avère compréhensible. Cela est d'autant plus vrai qu'ils ne se\nconnaissaient pas et que le prévenu lui semblait dangereux et déterminé à obtenir ce qu'il\nvoulait mais aussi qu’elle craignait alors pour sa vie. Le prévenu a ainsi profité de l'état\nde désespoir dans lequel se trouvait la plaignante pour la pénétrer vaginalement.\nQuant à l’aspect subjectif, malgré le fait que la plaignante n’ait pas crié et qu’elle ne se\nsoit pas débattue, en particulier durant les pénétrations digitale et vaginale, le prévenu,\nqui savait que celle-ci ne souhaitait pas de baisers et de caresses, ceci dans la mesure où\nelle le lui avait signifié à plusieurs reprises, notamment en lui disant « non » et en le\nrepoussant lorsqu’il l’embrassait, ne pouvait ensuite valablement penser que celle-ci avait\n\nP/10048/2021\n- 49 -\n\n"}