{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10048-2021_2026-01-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3456343?doc=", "Checksum": "05949a03070f08069624caa7dfbe9827"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10048-2021_2026-01-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2026/0000/JTDP_000070_2026_P_10048_2021.pdf", "Checksum": "7f9a8f86037e01cd81ff2690dc1fd26c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10048/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.190; CP.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:54:10", "Checksum": "7a51a1a4a45fdcad751a9f78ff694509", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021\nRegeste:\nCP.190; CP.186\n\nLa contrainte employée par l'auteur doit encore être dans un rapport de causalité avec\nl'acte d'ordre sexuel ou l'acte sexuel en tant que tel, la victime subissant ou accomplissant\nl'acte non pas de son plein gré mais sous l'effet de la contrainte. L'infraction est\nconsommée au moment où l'acte sexuel a lieu, ce qui n'est pas le cas s'il est établi,\nnonobstant la contrainte antérieure, que la victime, au moment de l'acte, s'y soumet de\nson plein gré (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, n° 21 et ss ad art. 189).\nSur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles.\nL'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêts\ndu Tribunal fédéral 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2; 6B_643/2021 du\n21 septembre 2021 consid. 3.3.5 et 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). L'élément\nsubjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des\néléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant\nde la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime\ndonne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour\nl'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de\nrefuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêts du Tribunal\nfédéral 6B_367/2021 consid. 2.2.2; 6B_1285/2018 du 11 février 2019 consid. 2.2\net 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).\nLe viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle pour le cas où la\nvictime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit (arrêt du\nTribunal fédéral 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.2 et 1.1.3 et les références\ncitées).\nUn concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et\nles autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils\nont été commis à des moments différents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2016 du\n14 juin 2016 consid. 1.1.3; cf. ATF 122 IV 97 consid. 2a). En revanche, les actes d'ordre\nsexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier\nceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (arrêts du Tribunal\nfédéral 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3; 6B_729/2011 du 17 janvier 2012\nconsid. 1.2).\n3.1.2. Aux termes de l'art. 186 CP, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté\nde l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant\npartie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans\nun chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant\ndroit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une\npeine pécuniaire.\nDes faits commis au préjudice de A______\n3.2. En l'espèce, le Tribunal retient sur la base des déclarations concordantes des\nparties que la plaignante et le prévenu ont fait connaissance via l'application Tinder et se\nsont retrouvés pour un premier rendez-vous dans un bar à Carouge, mi-décembre 2021.\nA la suite de cette rencontre, les parties ont continué à discuter par téléphone et par\n\nP/10048/2021\n- 45 -\n\n"}