{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10048-2021_2026-01-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3456343?doc=", "Checksum": "05949a03070f08069624caa7dfbe9827"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10048-2021_2026-01-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2026/0000/JTDP_000070_2026_P_10048_2021.pdf", "Checksum": "7f9a8f86037e01cd81ff2690dc1fd26c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10048/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.190; CP.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:54:10", "Checksum": "7a51a1a4a45fdcad751a9f78ff694509", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021\nRegeste:\nCP.190; CP.186\n\nrésistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un\neffort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré.\nSelon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi,\npeut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser\nà terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97\nconsid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 consid. 2.2.1; 6B_995/2020\nconsid. 2.1 et 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1).\nLa victime n'est pas obligée d'essayer de résister à la violence par tous les moyens. En\nparticulier, elle n'a pas à engager un combat ou à accepter des blessures. Elle doit\nnéanmoins manifester clairement et énergiquement à l'auteur qu'elle ne consent pas à des\nactes sexuels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020\nconsid. 2.2.2; 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3).\nUne contrainte peut en outre exister même lorsque la victime ne résiste pas si cette\nrésistance apparaît d'emblée futile ou de nature à faire dégénérer encore plus la situation\n(ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2021 du 7 juin 2023\nconsid. 1.2.3).\nLorsque l'auteur fait usage de pressions psychiques à l'égard d'un adulte, une intensité\nconsidérable est nécessaire en ce sens que la victime doit être placée face à une situation\ninextricable, respectivement \"sans espoir\" (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV\n167 consid. 3.1; 131 IV 107 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_267/2022 du\n13 mai 2024 consid. 3.3.1; 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3) ; il faut tenir\ncompte de la capacité de résistance pouvant être attendue de la victime à l'aune des\ncirconstances (ATF 128 IV 106 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du\n16 juin 2023 consid. 8.1.1; 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3). La pression\npsychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une\nintensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte\nsexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes\ndéterminantes (ATF 131 IV 167 consid. 3.1; ATF 131 IV 107 consid. 2.2; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.2 et 6B_367/2021 du\n14 décembre 2021 consid. 2.2.1).\nLes pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des\neffets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation\nsans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV\n97 consid. 2b).\nTout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel ne saurait\nêtre qualifié d'emblée de contrainte sexuelle ou de viol. La pression ou la violence\nexercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances\nou de la tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes\nau regard des art. 189 et 190 CP. Même si la perspective de telles conséquences affecte\nla victime, ces pressions n'atteignent toutefois pas l'intensité requise pour les délits de\ncontrainte sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170).\n\nP/10048/2021\n- 44 -\n\n"}