{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10048-2021_2026-01-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3456343?doc=", "Checksum": "05949a03070f08069624caa7dfbe9827"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10048-2021_2026-01-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2026/0000/JTDP_000070_2026_P_10048_2021.pdf", "Checksum": "7f9a8f86037e01cd81ff2690dc1fd26c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10048/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.190; CP.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:54:10", "Checksum": "7a51a1a4a45fdcad751a9f78ff694509", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021\nRegeste:\nCP.190; CP.186\n\nSelon les connaissances scientifiques, le vécu traumatique est absorbé d'une manière\ndifférente que les événements du quotidien. D'une part, des distorsions du souvenir et des\ntrous de mémoire peuvent se produire, qui résultent notamment de tentatives de\nrefoulement. D'autre part, une grande quantité de détails relatifs à l'événement\ntraumatique, ou l'événement traumatique dans son entier, demeurent stockés dans la\nmémoire de certaines victimes. La richesse des détails, en particulier si elle concerne des\npoints d'importance secondaire, constitue ainsi également un indice de véracité courant\nqui doit être pris en considération au moment d'analyser des déclarations (ATF 147 IV\n409 consid. 5.4.2, JdT 2022 IV 192).\nSelon la jurisprudence, la crédibilité générale au sens d'une qualité personnelle durable\nn'est pour ainsi dire plus considérée comme pertinente. Est nettement plus significative\npour la recherche de la vérité la crédibilité des déclarations concrètes (ATF 147 IV\n409 consid. 5.4.3, JdT 2022 IV 192).\n3.1.1. Conformément à l'art. 189 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui,\nnotamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle\ndes pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à\nsubir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les\nmêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend\ncoupable de viol au sens de l'art. 190 aCP.\nL'art. 189 aCP, de même que l'art. 190 aCP, tendent à protéger la libre détermination en\nmatière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3; ATF 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant\nl'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son\nconsentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à\nsubir l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties\ngénitales d'un homme et d'une femme (arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 du\n14 décembre 2021 consid. 2.2.1et 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.2 et les\nréférences citées). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne\nsoit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre\nen profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b;\narrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2; 6B_488/2021 du\n22 décembre 2021 consid. 5.4.1 et 6B_367/2021 consid. 2.2.1). L'art. 189 CP ne protège\ndes atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur\nsurmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime\n(ATF 133 IV 49 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2021 consid. 1.2;\n6B_488/2021 consid. 5.4.1 et 6B_367/202 consid. 2.2.1).\nLe viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit\nnotamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force\nphysique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire\nque la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement.\nUne certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel\nemploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige\nl'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de\n\nP/10048/2021\n- 43 -\n\n"}