{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10048-2021_2026-01-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3456343?doc=", "Checksum": "05949a03070f08069624caa7dfbe9827"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10048-2021_2026-01-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2026/0000/JTDP_000070_2026_P_10048_2021.pdf", "Checksum": "7f9a8f86037e01cd81ff2690dc1fd26c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10048/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.190; CP.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:54:10", "Checksum": "7a51a1a4a45fdcad751a9f78ff694509", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021\nRegeste:\nCP.190; CP.186\n\ndans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur\nle rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêts du Tribunal\nfédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012).\nL'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits\nenseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier\n(arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2). Dans le cadre\ndu principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une\npartie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (arrêts du\nTribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_637/2012 du\n21 janvier 2013 consid. 5.4).\nEnfin, lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la\nprésomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas\néchéant, tirées de ses déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2010 du 28 octobre\n2010 consid 2.1.1, JdT 2010 I 567).\nLes déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans\nl'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les\napprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013\nconsid. 3.2.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du\n12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules\ndéclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres\néléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il\nest d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins\nque la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004\nconsid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Encore faut-il que les dires\nde la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du\nTribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Les déclarations\nsuccessives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait\nqu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version\nqui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du\nTribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre\n2008 consid. 4.2.3).\nOn peut considérer comme notoirement connu des tribunaux que les victimes\nd'infractions sexuelles renoncent souvent, pour divers motifs, notamment par peur ou par\nhonte, à déposer plainte. En outre, il n'est pas rare que les personnes concernées se\nretrouvent, après un événement traumatique tel qu'un viol, par exemple, dans un état de\nchoc et de sidération. Dans un tel état, elles aspirent au refoulement ou au déni, ce qui a\npour effet que (dans un premier temps) les victimes ne se confient à personne. C'est\npourquoi, si elles finissent par parler de ce qui s'est passé, de nombreuses personnes ne le\nfont que plus tard - après des jours, des mois ou même des années - et ne manifestent\njusqu'à ce moment que peu de réactions observables de l'extérieur vis-à-vis de ce qu'elles\nont vécu (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1, JdT 2022 IV 192).\n\nP/10048/2021\n- 42 -\n\n"}