{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10048-2021_2026-01-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3456343?doc=", "Checksum": "05949a03070f08069624caa7dfbe9827"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10048-2021_2026-01-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2026/0000/JTDP_000070_2026_P_10048_2021.pdf", "Checksum": "7f9a8f86037e01cd81ff2690dc1fd26c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10048/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.190; CP.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:54:10", "Checksum": "7a51a1a4a45fdcad751a9f78ff694509", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021\nRegeste:\nCP.190; CP.186\n\n1.1.2. Selon l'art. 109 CP, l’action pénale et la peine d'une contravention se prescrivent\npar trois ans.\n1.2. En l'espèce, le Tribunal classera les faits décrits sous chiffre 1.1.3 de l'acte\nd'accusation et qualifiés de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1\ncum 172ter CP), commis le 16 décembre 2021. Dès lors qu’il s’agit d’une contravention,\nle délai de prescription de trois ans est applicable.\nPartant, force est de constater que la prescription est intervenue. Ces faits feront en\nconséquence l'objet d'un classement.\nCulpabilité\n2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie\npar l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32\nal. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS\n101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que\nrègle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir\nla culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Comme règle\nde l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se\ndéclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation\nobjective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et\ninsurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à\nl'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son\ninnocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que\nl'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et\n2d).\nComme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le\njuge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une\nappréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute\nsérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a;\nATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Il faut donc, pour condamner, que\nle juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de\npreuves sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu\nà l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves\nrégulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui\nsont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP).\nUne certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle\nest raisonnablement justifiée.\nEn présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime\nconviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des\nprotagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 10 al. 2 et 139 al. 1 CPP; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_842/2011 du 9 janvier 2012). L'appréciation des preuves doit se faire\n\nP/10048/2021\n- 41 -\n\n"}